‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 743 sur 1164 · DOUBLE DÎME ET DÎME ORDINAIRE · texte numérisé non relu

DOUBLE DÎME ET DÎME ORDINAIRE

Ces dispositions n'ont été édictées, à l'origine, qu'au sujet des biens d'église dont disposèrent les rois. Aux termes du capitulaire d'Héristal, on doit faire différence entre les précaires passés sur l'ordre du prince et ceux qu'un prélat délivre spontanément x. L'occupant d'une terre ecclésiastique qui ne devait pas son bénéfice à la faveur du roi, n'était pas astreint par les capitulaires de Pépin et de Charlemagne au paiement des nones et des dîmes. Les charges du bénéficier bénévolement mis en possession par le prélat étaient d'un autre ordre et librement débattues entre les deux parties. En retour de son bénéfice, l'homme d'une église n'avait d'obligation que vis à vis d'elle. Les vassi royaux nantis au préjudice d'une église, outre le service dû au roi, devaient à cette église les compensations commandées par leur seigneur.

A l'égard des détenteurs illégitimes des biens d'église qui n'ont pour titre de possession que le verbum du prince, le dîmage du revenu, devoir imposé dès lors à tous par la loi civile comme par la loi ecclésiastique, a été converti par les ordonnances des deux premiers rois carolingiens en un double dîmage 2. Les vassi du roi paient à l'église propriétaire deux dîmes pour les biens dont ils ont l'usage et sont par là dispensés d'acquitter la dîme ordinaire au propre prêtre 3. Les bénéficiers qui occupent une terre d'église par l'effet d'une largesse spontanée du prélat, ne doivent, suivant le droit commun, qu'une dîme simple. A la vérité, celle-ci, quand ij ne s'agit pas d'un bénéfice limité à un petit nombre de manses 4, n'est pas perçue par le décimateur ordinaire, le clergé du titulus paroissial. Les biens ecclésiastiques, qu'ils restent en la jouissance du propriétaire, ou qu'ils aient été librement cédés par lui à des béné-

i. Cf. fasc. i, Les étapes de la sècular., 119. La forme lombarde note que les derniers sont révocables à la volonté du prélat. Cette différence, soulignée par le commentateur, n'est pas nécessairement la seule ; le même commentateur a, en effet, expliqué que dîmes, nones, cens sont dus pour les biens cédés en bénéfice par ordre du roi. Les précaires spontanément passés par le prélat échappent par conséquent à cette loi.

2. Cf. fasc. 1, p. 106 et suiv. et notre article, La dîme des biens ecclés., dans la 7v. d'hist. ecclés., XIV, 495 et suiv.

3. art. cité, p. 496, n. r, et Les bénéficiers de Saint- Germain des Près, dans la R. Mabillon, 1922, p. 211.

4. Les Statuts d'Adalhard stipulent que les hommes des moines de Corbie qui tiennent en bénéfice moins de 4 manses, paieront comme les tenanciers la dîme à l'église locale et à leur prêtre. Seuls, les bénéficiers qui jouissent d'une terre plus considérable paieront la dîme au monastère (éd. Levillain, dans Le Moyen-âge rgoo, p. 385). Semblablement, un capitulaire ecclésiastique de 810-813 décide que ceux qui ont des bénéficia eccUsiarum paieront double dîme, mais que ceux qui ont un « taie beneficium ut ad medietatem laborent », paieront pour leur part la dîme au propre prêtre (18, Cap., I, 179), Cf. art. cité, p. 493, n. 3, 496, n. 1.

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