‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 744 sur 1164 · QUI PAYE LA DOUBLE DÎME · texte numérisé non relu

QUI PAYE LA DOUBLE DÎME

ficiers, ne sont dîmes, eu égard à leur condition spéciale1, qu'en faveur des services charitables de l'établissement même. La dîme simple de ces bénéfices, comme celle de V indominicatum ecclésiastique ou monastique, contribue à entretenir l'hôtellerie de l'église ou du monastère ; la double dîme des bénéfices royaux constitués en biens d'église est payée au contraire, à titre de dédommagement partiel, à l'église dépossédée et versée dans son budget au compte général des revenus. L'acquittement d'une dîme simple par les bénéficiers est signe qu'ils tiennent leur bénéfice du don spontané du prélat, qu'ils sont ses hommes ou ceux de l'église et non pas ceux du roi. Quand au contraire une double dîme est acquittée, elle marque d'ordinaire que le bien d'église est tenu enbénéfice du roi.

Le mauvais vouloir des contribuables réduisait, dans la pratique, le champ des compensations accordées par les rois aux églises dont les biens sont détournés aux usages publics. Le clergé a cherché, d'autre part, à élargir le domaine théorique où s'étendait son droit de percevoir double dîme. La libre concession du chef de l'église ne se distingue pas toujours nettement de celle que commande le verbum régis ; l'établissement est souvent victime de spoliations qui s'abritent derrière une prétendue libéralité du recteur 2 ; aussi les ecclésiastiques souhaitaient pouvoir exiger double dîme de tous les bénéfices, dont l'origine était à cet égard suspecte. Aux termes du privilège qu'Hincmar a obtenu, en 847, pour l'église de Reims, cette redevance n'est pas due seulement par ceux qui bénéficient d'une largesse des rois ; ceux-là aussi doivent l'acquitter qui détiennent des biens soustraits, par suite de l'imprudence des recteurs et de la concession faite par eux à la prière de quelque postulant, ou bien en raison de quelque

1. Le dîmage en faveur de l'hôtellerie est certainement pratiqué sur les terres de quelques églises épiscopales (La dîme des biens ecclés., XIII, 480) et d'un grand nombre de monastères (voir la liste, art. cité, p. 482, n. 1 ; il faut ajouter à cette liste Hasnon et probablement Saint-Germain des Près, cf. Les bénéficiers de S. Germain, p. 212 et 214, n. 2). Il paraît juste que les riches propriétaires ecclésiastiques soient tenus, eux aussi, par le précepte de la dîme, mais qu'au lieu de l'acquitter là où sont payées les autres dîmes, à l'église rurale, ils l'appliquent eux-mêmes et chez eux aux œuvres de miséricorde et de piété dont ils ont la charge (La dîme des biens ecclés., XIV, 499-500). La dîme simple des biens ecclésiastiques versée à l'hôtellerie et la double dîme payée par les bénéficiers royaux à l'établissement propriétaire nous paraissent (cf. art. cité) être l'une et l'autre en relation avec la dîme ordinaire. Ce sont des applications diverses, suivant les cas particuliers, de la loi générale de la dîme.

2. C'est le casnotamment de l'évêché de Reims qui, avant l'épiscopat d'Hincm?-, a été tenu dans ['indominicatum du roi et régi pendant la vacance par des rector s qui, sans doute, se pliaient à toutes les volontés royales.

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