DOUBLE DÎME DES BIENS ENLEVÉS AUX ÉGLISES
intrigue des méchants l. La libéralité des rois est ici distinguée de deux autres issues par lesquelles se sont échappés aussi les biens de l'église de Reims ; or les dîmes et nones sont exigibles dans les trois cas, sitant est qu'ils se distinguent effectivement. Comme au temps qui précéda les sécularisations faites par les premiers Carolingiens, l'autorité royale est impuissante, sous les successeurs de Louis le Pieux, à contenir l'avidité des pillards. Aussi, ce ne sont plus seulement les atteintes portées par les rois au temporel ecclésiastique, mais aussi les envahissements des usurpateurs et déprédateurs de tout étage qui soulèvent les protestations du clergé. Visiblement, il s'efforce, sans y réussir d'ailleurs, d'étendre à toute violence subie par lui les garanties obtenues des rois contre leurs propres entreprises. A partir du milieu du IXe siècle, dîmes et nones sont réclamées de tous les biens enlevés aux églises par violence, qu'elle soit le fait des rois ou de simples particuliers 2. Les préceptes royaux qui sanctionnent le droit d'une église à percevoir dîmes et nones ordonnent qu'elles soient payées par les détenteurs des biens qui ont été enlevés en raison de l'incurie des recteurs et de la malveillance des méchants 3, expressions qui, on l'a vu4, déguisent souvent l'intervention abusive des rois, mais parfois aussi, sans doute, signalent des
i. 2 sept. 847. Hincmar s'est plaint que la double dîme n'est pas payée « exrebus... quae per parentum antecessorum videlicet regum dationem, sive per rectorum ejusdem ecclesiae imprudentiam vel concessionem, vel etiam quorumcumque malivorum machinationem ab eadem sancta ecclesia abstractae esse cernuntur » (Flodoard, Hist., III, 4, SS, XIII, 477). Le roi oblige aies acquitter quiconque parmi ses fidèles (quisquis fidelium Dei... nostrorumque) tient des biens de l'église, « sive per largitionis nostrae concessionem, sive per quorumcumque...affectationem vel machinationem, seu etiam et deprecationem » (p. 478). Il s'agit d'ailleurs, dans tous les cas, de fidèles du roi ; la mesure paraît être prise contre tous ceux qui ont profité de la vacance du siège avant l'élévation d'Hincmar pour dépouiller l'église; les uns ont obtenu des biens en bénéfice du roi, d'autres les ont demandés en précaire aux administrateurs (redores et non pontifices) de l'évêché, d'autres enfin les ont usurpés.
2. Le diplôme de Charles le Chauve en faveur de l'église de Reims a pour objet les biens qui ont été « abstractae », quelle que soit la méthode suivant laquelle la spoliation a été faite. La villa de Cravan, autrefois enlevée ^olim abstracta) à l'église d'Auxerre, acquitte une double dîme « propter vestituram » (Dipl. de Charles le Simple, 901, Cart. de l'Yonne, 67, I, 132). Raoul décide que si tels biens ont été enlevés (tractae)de l'évêché de Sens, ils paieront double dîme, suivant la coutume des églises (28 déc. 933, 71, p. 138). Le concile de Valence de 855 estime que les capitulaires des rois relatifs au double dîmage s'étendent à tous les biens enlevés aux églises : « sicut edictis principum jussum est, nonae et decimae ipsis ecclesiis, unde subtractae sunt, fideliter persolvantur » (10, Mansi, XV, 9). Cf. La dîme des biens ecclés., XIII, 495-6.
3. Dipl. de Charles le Chauve cité pour l'église de Reims ; du 4 déc. 861, pour l'église de Mâcon, Ragut, Cart. S. Vincent, 109, p. 84 ; de Carloman pour l'église d'Orléans, mai 881, HF, IX, 419.
4. Cf. plus haut, p. 217 et suiv. et l'art. La dîme des biens ecclés., 496, n. 1.