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LA DOUBLE DÎME MARQUE LE DROIT DEL'ÉGLISE

déprédations auxquelles le souverain reste étranger1. Jean VIII exhorte les évêques à intervenir pour faire rendre gorge aux pillards qui ont saisi les biens de l'église de Tours. Que du moins provisoirement ces malfaiteurs payent, suivant l'antique coutume, les dîmes et nones 2.

De plus en plus, cette redevance a pour objet de marquer, en place du cens, le droit de l'église propriétaire. De quelque manière qu'elle ait été spoliée, un prélat estime avoir droit à la double dîme du revenu, chaque fois qu'il est privé injustement de la jouissance d'une propriété. En 848, Charles le Chauve ordonne de payer les dîmes des récoltes d'une villa à l'église Saint-Maurice d'Angers, à qui est reconnue la propriété du bien 3. L'église de Cbâlons perçoit, en 850, les nones et les dîmes des biens qu'on sait avoir appartenu à l'église 4. En 853, Charles le Chauve ordonne de soumettre à un double dîmage les biens pour lesquels la preuve est faite qu'ils dépendent des églises et qui, en raison de diverses nécessités, ne peuvent être restitués 5. Très souvent, il est dit, sans autre précision, que la redevance est exigible des hommes qui usent des biens d'église 6, qui les ont ou les tiennent 7, de tous ceux qui possèdent des biens ecclésiastiques à titre bénéficiaire 8,

< 1. C'est le cas, semble-t-il, du diplôme de Charles le Chauve pour l'église de Reims ; on y distingue le don du roi et la malveillance des méchants qui exploitent la faiblesse des recteurs.

■ 2. Ep., 158, Migne, CXXVI, 801.

3. 23 juill. 848, Marchegay, Chartes mancelles de S. Florent, dans la R. hist. du Maine, III, 351.

4. Dipl. de Charles le Chauve, 17 avril 850 : « nonis et decimis... rerum quae ipsius ecclesiae juris fuisse noscuntur » (Cari, de Châlons, 6).

5. Conv. Suession., B, 8 : « Et ut ex possessionibus, quae ecclesiasticae certis indiciis comprobantur nec plene propter varias nécessitâtes possunt restitui, saltem nonae et decimae tribuantur » (Cap., II, 266).

6. L'évoque de Paris, Inchade, attribue à son chapitre, en 829, une part des nones, « que de rébus ecclesie nostre ab his qui eis utuntur nostre ecclesie conferuntur » (Cart. de Paris, 35, p. 50). La charte décide aussi que les dépendances des villae attribuées aux chanoines qui sont tenues en bénéfice ou en précaire feront retour au chapitre après la mort des hommes qui la tiennent. Comme il n'est pas fait ici différence entre les bénéficiers du roi et les précaristes que les évêques ont pourvus librement, ceux qui paient dîmes et nones parce qu'ils usent des biens de l'église, appartiennent peut-être à la fois à ces deux catégories de bénéficiers, qui seraient par conséquent soumis aux mêmes obligations.

7. Cap. missorum, 813 ?, 12 : « Ut nonas et décimas donent qui res ecclesiarum habent » (p. 183) ; Dipl. de Lothaire I pour Faremoutier : « ab illis qui eam (villam) modo tenent » (HF, VIII, 378).

8. Syn. Franconof., 794, 25 : « Ut décimas et nonas sive census omnes generaliter donent qui debitores sunt ex bénéficia et rébus ecclesiarum secundum priorum capitulorum domni régis » (Cap., I, 76). Le capit. de Worms de 829 renouvelle les prescriptions antérieures au sujet des biens d'église, « quas quicumque in beneûcium habent » (9, II, 13). Le 27 févr. 838, Pépin I d'Aquitaine ordonne le paiement de la double dîme par les comtes, par ses vassaux « cunctisque ex sancti... Mauricii Andecavensis rébus bénéficia habentibus » (Urseau, Cart. S. Maurice,

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