COUTUME DE LA DOUBLE DÎME
de quiconque tient un bénéfice ecclésiastique 1. Dans les Capitulaires, la formule^s'appliquait probablement aux seuls bénéficiers royaux, car ces ordonnances renouvellent simplement, en s'y référant parfois expressément, les prescriptions des premiers rois Carolingiens qui concernent seulement cette catégorie de bénéficiers. Mais peut-être à l'abri de ces formules générales, le clergé entend-il être en droit de percevoir dîmes et nones de tous ceux qui détiennent injustement des biens d'église, de quelque manière qu'ils soient entrés en jouissance.
Le clergé, hostile au bénéfice royal créé à ses dépens, cherche à ramener les bénéficiers du roi à la condition régulière de vassaux de l'église ou du prélat. Il ne renonçait probablement pas, en pareil cas, à percevoir les dîmes et nones traditionnellement payées par les détenteurs du bien. Autant qu'il était possible, on maintenait sans doute la coutume établie d'acquitter double dîme. La charge s'attachait au domaine," qui passait de mains en mains grevé de cette redevance en faveur d'une église. On s'explique ainsi peut-être que si longtemps et jusqu'à la fin du Xe siècle, mention soit faite de dîmes et nones, à une époque où évidemment les détenteurs des biens ne les tenaient plus en bénéfice des rois. Dîmes et nones survivaient par tradition 2 à la disparition de la catégorie de bénéficiers royaux possessionnés en terres d'église, à la charge spéciale desquels la double dîme avait été instituée.
Au reste, prélats et communautés étaient libres de mettre à leurs libéralités le prix qui leur convenait. De même qu'ils
7, p. 20). Il s'agit d'ailleurs des fidèles du roi. L'archevêque de Bourges, Vulfad, presse de payer les doubles dîmes « eos qui res ecclesiasticas beneficiario jure possident » (Ep. var., 27, VI, 191).
1. Conc. Mogunt., 813, 42 : « quicumque beneficium ecclesiasticum habent, ad tecta ecclesiae restauranda... adjuvent et nonam et decimam reddant » (Conc. Karol., I, 271) ; Cap. eccles., 810-3, 18 : « Ut qui ecclesiarum bénéficia habent, nonam et decimam ex eis ecclesiae cujus res sunt donent » (Cap., I, 179). Eu égard aux charges imposées à ces bénéficiers, il semble bien que dans des textes des premières années du IXe siècle, il ne puisse s'agir que de bénéficiers royaux. A la vérité, le même article 18 traite des bénéficiers « qui ad medietatemlaborent ». Ces métayers, dont la condition s'élève peu au dessus de celle d'un simple tenancier, ne sont pas des vassaux du roi, mais les hommes de l'église. Il est probable que la première partie de l'article renouvelle simplement les prescriptions antérieures relatives au charges des bénéficiers royaux, tandis que la seconde partie traite des métayers, hommes de l'église.
2. Le dipl. de Louis V du 9 juin 979 mentionne les doubles dîmes que l'église d'Orléans a coutume (consuevit) de percevoir (cf. plus haut, p. 234, n. 6). Le texte marque bien qu'il s'agit d'une coutume. En 990, Hugues Capet signale encore cette redevance. Il est fait mention de dîmes et nones à Nevers, en 903 et le 12 déc. 935 (charte de Francon et dipl.de Raoul, Gall. Christ., XII, Instr. col. 314), à Autun, le 23 avril 920 (plus haut, p. 295, n. 2), à Sens, le 23 déc. 933 (n. 3 de la p. 295), à Mâcon dans de nombreuses pièces du Xe siècle (p. 300, n. 4),