DOUBLE DÎME REDEVANCE PRIVÉE
imposaient parfois à leur bénéficier de partager avec eux par moitié le produit de la terre, ils pouvaient aussi stipuler le cinquième du revenu, soit la dîme et la none. Des bénéficiers d'église qui ne devaient leur tenure qu'à la faveur du prélat, du chapitre ou des moines, ont été obligés parfois de supporter cette charge en vertu d'un contrat spécial passé entre eux et l'église. C'était l'usage des moines de Savigny, aux IXe et Xe siècles, d'accorder des biens en précaire et surtout de laisser à leurs bienfaiteurs l'usage des terres qu'ils leur cédaient, moyennant soit les nones 1, soit les noues et dîmes de la récolte 2. On demandait aussi ailleurs les dîmes seules 3. En 883, Bernard, comte d'Auvergne, qui a donné une villa aux moines de Conques, en garde l'usufruit, moyennant la dîme, dont ils jouiront pour marquer qu'ils ont la vestitura du bien 4. Peutêtre à Saint-Julien de Brioude, les chanoines paient-ils, pour avoir la jouissance de leurs maisons particulières qui sont la propriété de la collégiale, une redevance des dîmes et nones 5. De teUes contributions avaient bien le caractère d'une redevance d'ordre privé, d'un prix de fermage librement débattu entre le propriétaire et l'occupant.
La filiation des nones et dîmes prescrites par les Capituîaires avec ces taxes est assez douteuse ; celles-ci pourtant, comme les premières, marquent la vestitura de l'église et quand leur tarif est celui d'une double dîme, elles imposent en fait aux précaristes et bénéficiers des églises, par l'effet soit d'une coïncidence toute fortuite, soit d'une assimilation dont peut-être on ne se rend pas compte, la même charge que
1. Prestaria d'oct. 883, cédant en bénéfice des biens que le précariste a donnés et d'autres biens du monastère, moyennant un cens et « ut de fructu quem Dominus ibi dederit, reddatis nonas » (Bernard, Cart. de Savigny, 2, p. 5). Cf. 9 mars 889, 3, p. 6 ; 27 août 925, 7, p. n ; 12 sept. 929 ?, 31, p. 31 ; c. 945, 32, p. 32 ; c. 950, 41, p. 40. Le même type de prestaria est en usage aussi quand le précariste n'a rien donné (n janv. 825 ?, 16, p. 19).