‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 750 sur 1164 · DOUBLE DÎME, DÎME DUE A L'HÔTELLERIE · texte numérisé non relu

DOUBLE DÎME, DÎME DUE A L'HÔTELLERIE

jadis les rois faisaient porter à ceux qui par leur ordre recevaient en bénéfice des biens ecclésiastiques.

Confusion s'est produite quelquefois, à la fin du IXe siècle et au Xe, entre les charges, parfaitement distinctes à l'origine, de la double dîme payable à l'église spoliée et de la dîme due à l'hôtellerie pour les biens librement cédés en bénéfice par le représentant de l'église, comme pour ceux qui sont restés en son indominicatum. Les dîmes et nones d'un bien soustrait à l'église vont parfois à l'hôtellerie, alors qu'elles devraient être portées au compte des revenus généraux du propriétaire et non des services charitables de l'établissement. Il en était ainsi, en 901, de la villa de Cravan, jadis enlevée à l'église d'Auxerre et dont la double dîme était remise à l'hôtelier du chapitre K L'assimilation de la double dîme des bénéficiers royaux à la dîme due à l'hôtellerie a pu avoir pour effet de ramener la double dîme au tarif ordinaire. Les fidèles de Lothaire II pomvus par lui de biens du monastère de Stavelot sont simplement astreints à payer la dîme simple à l'hôtellerie 2. Comme au reste Stavelot était au temps de cette divisio dans V indominicatum du roi, il semble qu'usant des biens de l'abbaye comme l'eut fait un recteur, le roi ait imposé aux fidèles qu'il mettait ainsi en possession les seules charges requises des bénéficiers des églises 3.

Quand retenant dans son indominicatum un évêché, une abbaye, le roi les soumettait à une divisio, les bénéficiers qui en recevaient une part n'étaient pas exactement dans la condition des autres fidèles royaux pourvus de biens d'église verbo régis. Il a fallu qu'un diplôme obligeât les bénéficiers de l'église de Reims entrés en jouissance au temps où Charles le Chauve tenait l' évêché dans son indominicatum, à payer dîmes et nones, et les fidèles de Lothaire à qui il a distribué les biens de Stavelot n'acquittaient certainement pas suivant le double tarif la dîme qu'ils versaient à l'hôtellerie.

En droit strict, les doubles dîmes sont exigibles de tous ceux qui occupent des terres d'église en vertu d'une libéralité royale et seulement de ceux qui les tiennent verbo régis ; en fait, les vassi royaux rejettent une obligation que d'autre part les prélats s'efforcent d'imposer à quiconque use par violence des biens de leur église et parfois même de ceux qu'ils ont eux-mêmes mis en possession. Dans tous les cas, cette légis-

1. Dipl. de Charles le Simple, Cart. de l'Yonne ,67, I, 132. Cf. La dîme des biens ecclés., XIII, 481, n. 1 et 404.

2. 13 avril 862, Halkin, Recueil chartes de Stavelot, 34, I, 85.

3. Cf. article cité, La dîme des biens ecclés., note addit., XIV, 509 et 510.

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