LE DOMINICUM EST SEUL DÎMÉ
lation paraît n'avoir été applicable qu'aux bénéficiers qui ont jouissance d'un lot important de terres ecclésiastiques l, aux vassi, milites, aux hommes qui ne travaillent pas le sol. En général, les bénéficiers qui n'occupent qu'un très petit nombre de manses, ceux qui cultivent eux-mêmes leur terre n'acquittent pas la double dîme. Les bénéficiers qui devaient rendre la moitié des fruits n'étaient évidemment pas assujettis en outre à un double dîmage en faveur du propriétaire et se contentaient de payer pour leur part la dîme au propre prêtre 2.
L'église propriétaire ne soumet à un double dîmage qm Yindominicatum des bénéficiers, la portion des domaines cultivés directement pour leur compte, la part des fruits qu'ils retirent de la terre occupée 3. Les faux diplômes fabriqués au Mans stipulent que ceux qui ont obtenu ou obtiendront des bénéfices aux dépens de l'église paieront la double dîme de tous les produits de leur dominicata. S'ils en ont cédé une part à des vassaux, la dominicata de ceux-ci sera frappée aussi par le double dîmage 4. Il est stipulé semblablement que les bénéficiers nantis par les comtes de Châlons aux frais de Saint- Marcel, paieront aux chanoines les dîmes de rébus indominicatis 5. Comme la charge pèse sur le dominicum, il est des bénéficiers qui préfèrent lelaisser en friche plutôt que d'abandonner à l'église le cinquième des récoltes et qui vont chercher ailleurs d'autres terres de culture 6.
Les tenanciers qui vivent sur le grand domaine ecclésiastique ne sont pas astreints, par conséquent, à une charge nouvelle du fait qu'il est cédé en bénéfice. Tandis que l'église propriétaire perçoit sur le dominicum des bénéfices la dîme doublée en ce cas particulier, les tenanciers paient simplement la dîme ecclésiastique ordinaire au propre prêtre, au décima-