‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 759 sur 1164 · ENTRETIEN DES BATIMENTS · texte numérisé non relu

ENTRETIEN DES BATIMENTS

Des bénéficiers on requiert une contribution à l'entretien du gros œuvre, en particulier de la toiture1. Les Capitulaires de Charlemagne et de Louis le Pieux ne stipulent expressément que les réparations des églises, mais le premier capitulaire qui ait défini les obligations des bénéficiers royaux leur imposait l'entretien de la domus episcopii vel monasterii. Le clergé interprète la prescription des Capitulaires au sens le plus large et réclame l'entretien de l'église et des bâtiments annexes, de la maison épiscopale ou monastique, de tous les édifices ecclésiastiques, voire même de tous les bâtiments qui dans la cité appartiennent à l'église2. Au reste, dans un diplôme en faveur des moines de Saint-Mihiel, Louis le Pieux, conformément à la formule du capitulaire de Pépin, oblige ceux qui détiennent les biens du monastère par l'effet de sa largesse à prêter aide pour la restauration des maisons de l'église ; il s'agissait donc aussi des bâtiments monastiques autres que la basilique 3. Les évêques demandent même à Meaux que les bénéficiers soient tenus, en certains cas, à contribuer à la construction d'édifices nouveaux. Si une église épiscopale n'a pas de ressources suffisantes poui établir le cloître des chanoines, conformément à une discipline nouvelle, en pareille occurrence, ceux qui tiennent en bénéfice des biens de cette église devront venir en aide à l'évêque 4.

i. ; « ex beneficiis autera clausurae et aedificia tectorum juxta facultatem sui circa monasterium construantur » Charte de Frothaire de Toul pour Saint-Epvre, Gall. Christ., XIII, Instr., col. 448; Dipl. de Charles le Chauve, 24 oct. 869, HF, VIII, 621 ; de Charles le Gros, 21 juin 885, IX, 341) ; « in teguminibus et restaurationibus » (Dipl. faux de Charlemagne et de Louis le Pieux, Actus, 286 ; Gesta Aldrici, 37) ; cf. n. suiv.

2. Le concile de Francfort ( 794) veut que les bénéficiers réparent les « domus ecclesiarum et te.gumenta » (26, Cap., I, 76). Le concile de Tours (813) signale que par l'incurie des bénéficiers, « non tantum domus monasteriorum sed et ipsae ecclesiae propter tectorum inopiam ruinas minantur » (46, Conc. Karol., I, 292). A cette date, on estimait donc qu'ils étaient tenus de réparer les bâtiments conventuels du monastère aussi bien que l'église. A Meaux et Paris, en 845-846, les évêques se plaignent des bénéficiers qui « ecclesiasticaquoque aedificia dissolutione adnullari permittunt » (62, Cap., II, 413). Suivant les diplômes faux de Charlemagne, de Loui; le Pieux, les bénéficiers de l'église du Mans doivent entretenir.» aedificia ejusdem ecclesiae sive domus episcopalis ac fratrum » (Actus, 283 ; Gesta Aldrici, 34), « tani in praefixa ecclesia quam in domibus juxta eam adjacentibus » (Actus, 286 ; Gesta, 43) et même les « aedificia domorum ad eam infra civitatem pertinentium » (Actus, 285 ; Gesta, 37). Ce dernier trait montre que le faussaire cherche à étendre, les obligations des bénéficiers au delà des limites tracées par les Capitulaires.

3. Dipl. du 13 juillet 816 : « ad domos ipsius ecclesiae restaurandas » (HF, VI, 493)-

4. 53 : « Et si paupertas loci ad aedificandas domos necessarias non suffecerit, eos ad adjutorium aedificandi potestas regia cogat, qui res de eadem ecclesia in beneficiis retinent » (p. 411). C'est peut-être aussi ce que réclament les faussaires manceaux : « aedificia aecclesiae sive domorum... aedificare tibi (ieu) restaurai e faciant » (Actus, 285 ; Gesta, 37).

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