‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 760 sur 1164 · CORVÉES REQUISES DES BÉNÉFICES · texte numérisé non relu

CORVÉES REQUISES DES BÉNÉFICES

La charge est imposée aux bénéficiers, mais il est stipulé qu'elle incombe à leur bénéfice ; les réparations seront faites ex beneficiis x ; les domaines d'église qu'occupent les bénéficiers, et non leurs biens propres, devront fournir tout le nécessaire, c'est-à-dire les matériaux et la main-d'œuvre.

L'assistance que doit apporter le bénéficier est prêtée en fait sous la forme de corvées acquittées par les tenanciers des domaines ecclésiastiques dont il a la jouissance. Vers le milieu du IXe siècle, le clergé, semble-t-il, ne réclamait pas, en vue des réparations, d'autre contribution que celle-là. Les évêques assemblés à Meaux en 845, après avoir présenté leurs griefs au sujet des détenteurs de biens d'église qui négligeaient de fournir leur quote-part aux réparations, déterminent simplement à ce propos quelle devrait être la charge de la familia. A quelque pouvoir que soient soumis les serfs des églises, on les laissera travailler au moins vingt jours par an à l'entretien des bâtiments ecclésiastiques. S'il existe une coutume meilleure, plus libérale et qui se recommande de l'époque et d'une ordonnance de Louis le Pieux ou même de Charlemagne et de son père Pépin, on ne manquera pas de s'y conformer 2. Du détenteur d'un domaine ecclésiastique, quel qu'il soit, on exigeait donc seulement sans doute qu'il permette à ses hommes (sinantur) de travailler en faveur de l'église pendant vingt jours. On estimait que les coutumes qui règlent ces corvées remontaient au temps et aux ordres de Louis le Pieux et des premiers rois Carolingiens. Un synode postérieur prévoit aussi que pour l'exécution des travaux, les tenanciers du bénéfice pourront être mis à contribution. Les églises, décident en 859 les évêques, seront réparées par ceux qui usent de leurs propriétés, ou bien chacun d'eux fera prêter par la familia des églises placée sous ses ordres l'aide nécessaire à la réparation3. Ainsi, il paraissait conforme à la législation

1. Charte de Frothaire, citée p. 315, n. 1 ; dipl. de Charles le Gros et de Charles le Simple pour S. Martin d'Autun, 6 juin 885, 26 juin 900 : « quicumque ex rébus ejusdem abbatie bénéficia habc.it, nouas et décimas earum rerum ecclesie reddant aunuatim et queque edificiorum ex eisdem beneficiis que circa eamdem ecclesiam acta fuerint perficiant » (Bulliot, Essai sur S. Martin, II, 6, 17 ; HF, IX, 485). La contribution apportée « ex beneficiis » marque que la charge incombe au domaine. On a vu aussi p. 313, n. 4) que dans les diplômes manceaux les réparations sont prévues « pro possibilitate rerum quas in beneficium exinde possident ».

2 62 : « Servi autem ccclesiarum, quibuscumque potestatibus subditi, unde melior consuetudo vel devotior commendatio ex tempore et jussione demni Hludowici, vel certe domni Karoli, seu etiam Pipini non existit, saltim XX diebus in anno eidem ecclesiae ad reficiendas ipsius ruinas absque molestia servire sinantur. Ubi autem et amplior commendatio et melior consuetudo inde, habetur, pro hac nostra necessitudinis considerationc non décidât » (Cap., II, 413).

3. Canons du syn. de Langres lus et confirmés à Savonnières, 11 : « Ut ecclesiae sarciantur et restajjrentur in aedificiis ab his qui earum rébus utuntur, aut ab

Page 1