‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 761 sur 1164 · PRESTATIONS DES TENANCIERS DU BÉNÉFICE · texte numérisé non relu

PRESTATIONS DES TENANCIERS DU BÉNÉFICE

des Capitulaires d'exiger simplement des tenanciers du domaine cédé en bénéfice qu'ils apportent par leurs corvées l'aide dont leur maître est redevable envers l'église. Vraisemblablement, de même que les tenanciers fournissaient par leurs corvées la main-d'œuvre due par le bénéfice, c'étaient eux aussi qui par leurs redevances versaient le prix du rachat, quand les bénéficiers préféraient acquitter une somme d'argent.

Le règlement édicté à Meaux s'applique aussi bien aux serfs des vîllae dont l'église garde la jouissance qu'à la familia qui vit sur les terres cédées en bénéfice. Au concile de Pitres, il fut décidé que les toits du monastère de Saint-Germain d'Auxerre seraient restaurés à des époques fixes et en temps opportun, au moyen des prestations que doivent les manses sis soit dans Y indominicatum, soit dans les bénéfices 1. La charge n'est plus spéciale aux bénéfices institués par le verbum royal, comme l'avait stipulé Pépin lors des premiers règlements qui l'établissaient. L'obligation atteint sous Louis le Pieux et ses successeurs quiconque a jouissance des biens d'église, le prélat, la communauté et tous les bénéficiers, qu'ils soient pourvus par la seule volonté du prélat 2 ou par la largesse du roi ; mais elle ne frappe qu'indirectement l'occupant quel qu'il soit du grand domaine ; c'est sa familia qui porte en fait la charge.

Si peu lourdement qu'elle pesât sur lui, le bénéficier royal répugnait à l'accepter, préférant réserver à son usage les corvées et redevances de ses tenanciers. Maintes fois, Louis le Pieux a renouvelé l'ordonnance relative aux restaurations3 ; ses successeurs qui, au reste, traitent plus rarement ce point4, n'ont pas été mieux obéis. Les évêques se plaignent, à maintes reprises, que lesbénéficiers refusent de remplir cette obligation et laissent tomber en ruines les édifices ecclésiastiques 5.

unoquoque taie ex earum familia praebeatur adjutorium, per quod... reaedificetur » Mansi, XV, 539). Vraisemblablement, si le travail est entrepris en commun, les bénéficiers mettent aussi simplement en mouvement leurs tenanciers.

1. Dipl. synodal, 864 : « Praecepimus ut ex omnibus reliquis facultatibus monasterii quae vel dominico jure vel beneficiorum consuetudine detinentur, decimae... conferantur et sarta tecta totius monasterii et his auxiliis quae mansa debent certis et opportunis temporibus instaurentur » (Cart. de l'Yonne, 45, I, 89).

2. Hincmar de Laon n'admet pas le bénéfice verbo régis et tient que tout bénéficier de son église est exclusivement son homme. Néanmoins, il estime que ces bénéficiers ont le devoir de contribuer aux réparations. Cf. plus loin, p. 318, n. 2 et 3.

3. Admon. ad omnes, 24 : « sicut a nobis saepe jussum est » (I, 307) ; Cap. Wormac, 829, 9 : « juxta capitularem auteriorem, in quo de operibus » (II, 13).

4. Conv. apud Valentianas, 853, Adnunt. Karoli, 2 «De reaedificatione ecclesiarum et de nonis ac decimis » (p. 75) ; Hludow. II comm. (italicum), 845-50 p. 79 ; Cap. Papiae data, 6, p. 82.

Page 1