COMPENSATIONS INSUFFISANTES
non de ceux du roi. Tandis que les vassi royaux se dérobaient à ces obligations, les vassaux de l'évêque, de l'abbé, qui dépendaient plus étroitement de lui, n'osèrent pas sans doute si tôt en rejeter le poids. Ceux qui tiennent des biens d'église de la libre largesse du prélat et que n'atteignait pas la législation primitive des Capitulaires, s'acquittent peut-être mieux de la charge des réparations qui leur a été étendue et à laquelle se dérobent, comme au double dîmage, les bénéficiers royaux. Hincmar de Laon convoque ses hommes, ses propres vassaux et bénéficiers, pour traiter avec eux du travail qu'ils devront fournir ; il ne peut obtenir aucune aide d'un homme du roi qui détient des biens de son église.
Telles sont les charges qui incombent aux bénéficiers royaux, au moins d'une manière théorique. Rien n'a été ajouté par prescription législative d'ordre général à leurs obligations, depuis le temps où Pépin et Charlemagne les ont réglées. A la vérité, les faussaires manceaux prêtent aux empereurs l'ordre adressé aux occupants des monastères de leur église d'offrir, en plus du cens, une réfection à la fête du saint patron du monastère aux chanoines de la cathédrale *. Le clergé du Mans élève d'ailleurs seulement cette prétention à l'adresse des bénéficiers pourvus d'un monastère épiscopal. Le roi Raoul, attribuant en bénéfice aux évêques de Nevers des biens de Saint-Symphorien, stipule qu'en plus de la double dîme, ils paieront dix sous pour la réfection des fratres dulieu2.La clause si fréquente dans les chartes de donation ou de restitution, qui fonde en faveur des religieux ou des chanoines une distribution de vivres, a passé aussi quelquefois dans les diplômes qui accordent un maigre dédommagement aux églises dépossédées.
Le chapitre des compensations accordées par les Carolingiens aux églises, était donc incapable de satisfaire le clergé et les moines, car en fait souvent ils ne les obtenaient pas. Le souverain imposait malaisément ces. charges à ses fidèles. Quand ils tenaient en bénéfice un bien fiscal, ils ne devaient ni cens, ni double dîme, n'avaient pas à réparer de bâtiments étrangers au domaine qu'ils exploitaient ; ils n'admettent sans doute pas que de telles charges leur incombent, pour la seule raison que le roi, faute de posséder un fisc assez riche pour les satisfaire, leur a constitué un bénéfice au moyen de biens appartenant à une église.
i. Faux dipl. de Charlemagne, de Louis le Pieux : « et refectio canonicis sancti Gervasii optima ab eodem abbate, qui ipsum coenobium tune temporis habere videtur... fiât, sic ut nostram gratiam et ipsa bénéficia habere voluerint » (Actus, 283 ; Gesta Aldrici, 37).