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CHAPITRE XIII Les restitutions de biens sécularisés

i. — Forme des restitutions

L'interprète lombard du capitulaire d'Héristal a bien marqué à quelles conditions les églises obtiennent restitution : « Les biens ecclésiastiques que les séculiers ont eus en bénéfice par le verbum du roi resteront en leurs mains, à moins que le verbum royal n'en opère le retour à l'église 1 ». Pour qu'un bien d'église soit restitué, il est donc nécessaire et il suffit qu'un commandement nouveau annule l'ordre royal qui l'a détourné aux usages publics. Quelles que soient les méthodes suivies pour remettre l'église en possession, elles ne feront qu'exprimer et exécuter la volonté du prince.

La voie judiciaire est-elle ouverte aux églises en vue du recouvrement des biens ainsi perdus ? Un procès devra être en ce cas intenté non pas aux occupants, aux bénéficiers royaux, mais au fisc, attendu que ces biens n'ont été cédés à un tiers en bénéfice qu'après avoir été associés au fisc 2.

Du vivant de Charlemagne, aucune action ne pouvait être dirigée contre la possession royale. L'un de ses capitulaires interdit de recevoir des témoignages au sujet des biens que le roi Pépin tenait déjà dans sa vestitura 3. Nul doute que la vestitura de Charlemagne n'ait eu le même effet, car pour qu'il fût permis d'élever contre elle des réclamations, Louis le Pieux dut changer la législation. En vertu du capitulaire qu'il promulgue vers 820, là où les droits du fisc sont contestés, il ne suffira pas d'établir que son père a été en possession (vestitura) du bien ; on procédera à une enquête. Si elle établit que Charlemagne avait juste et légitime possession, on pourra

1. 14 : « De rébus vero aecclesiarum, que usque nunc per verbo domni régis homines seculares in benencium habuerunt, ut inantea sic habeant, nisi per verbo domni régis ad ipsas ecclesias fuerint revocatas » (Cap., I, 50).

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