LA VESTITURA ROYALE OBSTACLE AUX RESTITUTIONS
invoquer alors la vestitura royale. Dans d'autres conditions, la possession ne vaut jamais titre, même au cas où elle profiterait à une église ou au palais I. Nous ne savons si, après la mort de Louis le Pieux, son capitulaire a continué d'être invoqué au détriment du fisc.
Sous Pépin, avant que la législation inaugurée par Charlemagne fût en vigueur, il était possible aux églises d'exercer à l'encontre du fisc revendication en justice. Les restitutions au temps de Pépin paraissent avoir été faites, au moins dans certains cas, à la suite de plaintes portées devant le plaid du prince, d'enquêtes dont avaient été chargés ses missi. Mais quand le diplôme de restitution relate une action judiciaire, on s'aperçoit qu'elle a été intentée non pas contre le fisc, mais contre des occupants qui, bien qu'ils fussent des bénéficiers du prince, n'ont pas été couverts par lui en cette occasion et qui, ne pouvant invoquer le verbum de Pépin, ont été légitimement évincés 2.
Sous Louis le Pieux, les dispositions législatives prises par lui furent appliquées en faveur d'églises spoliées au temps de Charlemagne. En 826, les missi de Louis le Pieux eurent ordre d'examiner la revendication présentée contre le comte Liutrigus par l'évêque de Munster et de ne pas permettre que la vestitura de Charlemagne fît obstacle au droit de l'église 3. De même en 831, le missus royal Haganus rendit api es enquête à la cella deBarisis la forêt enlevée sous Pépin. C'est sans doute
1. Responsa de rébus fiscal., c. 820, 1 : « vestitura domni et genitoris nostri eo modo volurnus ut teneatur ubicumque esse dicitur, ut prius diligentissima investigatione perquiratur. Et si invenitur esse justa atque légitima, tune vestitura dicatur ; nam aliter ne vestitura nomiaari débet, sive sit in ecclesiasticis, sive in palatinis rébus » (Cap., I, 296). En 819, Louis le Pieux s'est réservé l'examen de l'affaire, au cas où un bien revendiqué a été incorporé au fisc par un comte, un actor dominions ou quelque missus du palais. Pour la restitution des biens, « quae in nostra vestitura sunt positae », il institue une procédure spéciale d'enquête (Cap. miss., 1, 2, p. 289). La vestitura domni Karoli ne doit pas non plus faire obstacle à la restitution des serfs justement réclamés par leur propriétaire (per se scrib., 6, p. 288).
2. Les restitutions faites, vers 751, par Pépin aux moines de Saint-Denis, qui semblent bien (cf. fasc. 1, p. 29 et 50) réparer des sécularisations ordonnées ou couvertes par les souverains, ont suivi une instance judiciaire proprement dite introduite par les mornes devant Pépin et ses proceres, à la suite de laquelle deux missi du prince ont fait enquête et ont rendu des biens injustement enlevés au monastère. Toutefois, ce n'est pas contre le fisc que la revendication est poursuivie, mais contre les mali homines qui ont été cités à comparaître au palais ; bien que ces ravisseurs fussent vraisemblablement (fasc. 1, p. 29) des fidèles de Charles Martel, Pépin ne les couvre pas de son verbum et autorise par conséquent les moines à les poursuivre « perlegem et justiciam in palacio nostro» (Tardif, Mon. hist., 54, p. 45).
,. Responsa. missis data, 826, 2 : « De manso quem Gehirfredus episcopus a Liutrigo comité requirit : ut si missi nostri invenerint eum justitiam habere, non permettant Liutrigum per vestituram domni Karoli justitiam ejusimpedire » (p. 314)