PROCÉDURE JUDICIAIRE
en vertu de ce capitulaire que diverses enquêtes entraînèrent restitution, de 819 à 827, de biens dont l'investiture avait été injustement ravie aux moines d'Hornbach et de Stavelot l.
Mais il n'est pas sûr que les biens ainsi restitués sous Louis le Pieux par sentence judiciaire, en dépit de la vestitura du fisc, aient été sécularisés par ordonnance royale. Il s'agissait vraisemblablement de biens que des agents royaux avaient indûment incorporés au domaine, à l' encontre des intentions du roi, et non de bénéfices constitués par ordre royal aux dépens des églises.
Au reste, un procès intenté par l'église au fisc pour récupérer ses biens n'aurait d'autre effet que de lui rendre un droit théorique. La propriété du bien sera transférée du fisc à l'église ; mais celle-ci n'en recouvrer a pas la jouissance, attendu que le verbum du prince l'attribue à un bénéficier. Cet occupant se mettra en règle vis à vis du propriétaire en souscrivant des lettres de précaire, en acquittant cens et double dîme. Il est peu opportun d'engager une action qui ne procurera qu'une satisfaction d'ordre juridique et qui risque de mécontenter le souverain, de qui seul l'église peut obtenir une restitution gracieuse et complète.
Aussi, devant les juges, les représentants des églises ne portent que les réclamations de droit commun, défendent leurs droits lésés par des particuliers. Les ravisseurs qui ne peuvent s'autoriser d'une concession royale, seront condamnés à restituer et contraints de faire déguerpissement des biens dont l'église est à nouveau investie 2. Ce n'est pas au plaid et suivant les formes j udiciair es, que l'église recouvre les biens cédés par le roi à ses fidèles. Suivant la législation du capitulaired'Héristal,l'ordrequi restitue doit être de même nature et rendu dans les mêmes formes que le commandement qui sécularise les biens. Il n'émane pas d'un tribunal chargé d'appliquer le droit ; c'est l'ordre librement donné par le prince3.
1. Cf. plus haut, p. 186, 11. 2 et p. 187, a. 1-3. L'une des notices de restitution est datée du 7 août 819 ; c'est vraisemblablement avant cette date que fut promulgué le capitulaire dont Boretius place la composition aux environs de l'année 820 .
2. Plaid du 17 déc. 836 : « tune decrevimus judicium... ut de omnes terras... ecclesiae S. Marie David abbate tradere et revestire faciat » (HL, II, Pr. 90, col. 198) ; cf. 10 sept. 852, 139, col. 288 ; 18 nov. 862, 161, col. 336 ; Plaid du 18 août 868 : « Sic me exvacuo ego Recosindus » (169, col. 347) ; 13 juin 870 : « ordinavimus... misso nostro ut super ipsas res venire fecisset... traderet atque revestire fecisset » (174, col. 356) ; août 871 : « per signum de ipsa ecclesia revestivit » (178, col. 363) ;2goct.863 : « Unde et se concredidit(l'évêque du Mans débouté en faveur des moines de Saint-Calais) et...easdemrescumquerela warpivit» (Cart. S. Calais, 21, p. 39)-
3. Le diplôme du 5 nov. 861, qui restitue à l'église de Mâcon la cella de S. Imitier, relate à la vérité une action judiciaire ; mais c'est le roi qui a fait citer « in