‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 77 sur 1164 · LA « DIVISIO >) SE CONTINUE SOUS PÉPIN ET CHARLEMAGNE · texte numérisé non relu

LA « DIVISIO >) SE CONTINUE SOUS PÉPIN ET CHARLEMAGNE

leurs vassaux et met à leur disposition, pour y établir des bénéfices, le domaine inexploité par eux des églises du pays La mention faite seulement en 751 par les annalistes d'un vaste inventaire et d'une divisio des biens ecclésiastiques, n'exclut pas la prolongation, au cours des années qui suivirent, des pratiques ainsi renouvelées. La divisio s'est continuée en effet dans tout l'empire franc sous les règnes de Pépin et de Charlemagne. Pour rassurer le clergé, Louis le Pieux, en Janvier 819, prendra, le premier, l'engagement de ne plus faire partage des biens d'église. Il se proposait alors d'arrêter des dispositions au sujet des biens qui, nouvellement et sous l'empire de la nécessité, ont été enlevés à maintes églises. Si récentes qu'elles soient, ces spoliations ne lui sont probablement pas imputables ; elles ont dû se produire dans les dernières années du règne de Charlemagne K L'ère des sécularisations, rouverte en 751, s'est ainsi prolongée jusqu'à l'avènement de Louis le Pieux. Toutefois, sauf peut-être dans les régions nouvellement annexées, où la question des biens d'église a dû être réglée, au lendemain de la conquête, comme elle l'avait été en Francia au début du règne de Pépin, il n'est plus fait, par la suite, de partage méthodique d'après les données fournies par une descriptio comme en 751. Inventaire est dressé parfois encore, à la mort d'un prélat en particulier, sur l'ordre du prince 2 ; mais ce n'est plus l'acte préliminaire d'une vaste sécularisation qui absorbe tout le temporel à l'exception d'une part réservée. Les églises sont dépouillées plutôt par une série continue de petites spoliations. Le roi leur enlève des biens à mesure qu'il a besoin de constituer des bénéfices en faveur de ses fidèles. Charlemagne a souci

peu d'années plus tard expliqué, interprété par un glossateur italien, à l'usage de ses compatriotes {forma langob., 14, Cap., 1, 50). Entre 790 et 800, s' adressant exclusivement à ses comtes et vassaux d'Italie, Charlemagne se plaint qu'à l'égard des églises d'où proviennent leurs bénéfices (de ecclesiis, unde ipsa bénéficia sunt), ils ne remplissent pas leurs obligations (p. 203) . Le droit qui régit les biens sécularisés a donc été étendu à l'Italie où il était inconnu au temps des Lombards ; Charlemagne y a procédé à des sécularisations semblables à celles que subissent les églises des pays francs (cf. Pôschl, op. cit., 1, 124-5).

1. Voir plus loin, chap. VII, § 1. Au sentiment de M. Pôschl (Bischofsgu*, 1, 122 et suiv.), les sécularisations ordonnées par Charlemagne datent des premières années du règne ; elles sont antérieures à la promulgation du capitulaire d'Héristal de 779. Nous croyons que Charlemagne n'a pas cessé, sa vie durant, de puiser à cette source. L'engagement pris en 819 de ne plus diviser les biens d'église et l'allusion faite dans le môme capitulaire à des sécularisations récentes, alors qu'au témoignage formel d'Agobard la pratique des spoliations n'est pas imputable à Louis le Pieux, suffisent déjà à prouver qu'il l'a trouvée en vigueur à son avènement et qu'elle a sévi par conséquent jusqu'à la fin du règne de Charlemagne.

2. A Saint-Wandrille, inventaire est fait à la mort de l'abbé Widolaicus (plus haut, p. 63). Sur ces inventaires, voir notre ouvrage, L'origine des menses, n et 12.

66 les biens d'église ressource ordinaire du roi

de ne pas déposséder complètement une église x, mais ne détermine plus de portion qui restera intacte. La réserve en faveur des besoins des clercs ou des moines ne reparaîtra qu'au temps où, dans d'autres conditions, se constituera la mense conventuelle au sein du patrimoine resté à la disposition du prélat. La divisio qui se poursuit ne comporte plus, semble-t-il, l'établissement d'une part laissée à l'église 2 ; elle a d'ailleurs consisté toujours essentiellement à distribuer les biens d'une église entre des mains profanes et étrangères 3. La divisio du patrimoine des églises est devenue dès lors pour Pépin et Charlemagne une ressource ordinaire ; le souverain puise dans le patrimoine des églises comme en son propre fisc. En 806, un capitulaire s'adresse à tous les fidèles qui détiennent un bénéfice royal, qu'il soit pris sur les biens d'église ou sur d'autres biens 4. Aux yeux du rédacteur de cet article, il semblait naturel que le patrimoine ecclésiastique servît avant tous autres biens, même ceux du fisc, à constituer des bénéfices et sans doute, puisque le capitulaire ne mentionne ici que des biens d'église, ceux-ci contribuaient en majeure partie à entretenir les fidèles royaux L'accaparement des biens d'église aux usages du souverain et de ses milites est à leurs yeux une opération nécessaire, naturelle et régulière ; longtemps le clergé et les moines n'osèrent la dénoncer comme illégitime quand elle était conduite ou tolérée par la royauté.

1. Ainsi en aurait agi Charlemagne vis-à-vis de l'église du Mans, d'après l'auteur des Actus : « nisi tantum modo paucas villulas ibi derelinquens, unde ipsius aecclesie canonici victualia et vestimenta haberent » (17, p. 263).

2. Suivant M. Pôschl (1, 130 et suiv.), la divisio consista en un partage des biens des églises épiscopales entre Y episcopatus et le comUatus. La dotation accordée aux comtés n'est pas étrangère aux sécularisations (cf. plus loin, p. 85), mais celles-ci n'ont pas le caractère d'un partage méthodique des biens ecclésiastiques entre le comté et l'évêché. La divisio qu'à Coire Charlemagne a ordonné de faire « inter episcopatum et comitatum » (Ep., v, 309), n'a pas consisté, comme le croit M. Poschl (P- !33, n- 3), en un partage des biens ecclésiastiques entre l'évêché et le comté. La charge épiscopale et la dignité comtale, jusque-là tenues héréditairement par un même personnage de 'a grande famille des Victorides, ont été séparées ; l'évêché resta aux mains de Victor II, le comté fut attribué à Rodéric (cf. U. Stutz, Karls des Grossen divisio von Bistum und Grafschaft Chur, dans les Hist. Aufsdtze Karl Zeumer, 124 et suiv.).

3. Les textes cités plus haut (p. 6 i,n. 4) parlent de biens que l'église de Mâcon doit posséder « secundum divisionem quae olim facta est ». Il y a donc eu, semble-t-il, à Mâcon divisio entre l'église et d'autres partageants. Tous les autres textes relatifs à la divisio du temps de Pépin et de Charlemagne l'entendent d'une distribution faite des biens d'une église entre des étrangers ; l'église ne paraît pas être considérée comme formant une tête parmi les partageants. Pendant tout le IXcsiècle, la divisio signifie un démembrement du patrimoine; les biens sont divisés entre des laïques sans qu'il soit constitué nécessairement d'abord une part à l'église.

4. Cap. miss., 18 : « cuncti fidèles qui bénéficia regalia tam de rébus ecclesiae quamque et de reliquis habere videntur » {Cap., 1, 132).

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