‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 799 sur 1164 · PROPRIÉTÉ DU BÉNÉFICE RENDUE · texte numérisé non relu

PROPRIÉTÉ DU BÉNÉFICE RENDUE

cette simple formalité et non pas en dépouillant ses fidèles, que le roi a rendu tous les domaines qu'ils occupaient. Il s'est contenté de faire de ses hommes des hommes de l'église. Recommandés à l'évêque, ils sont devenus ses bénéficiers. La précaire que sans doute ils ont souscrite les a faits légitimes détenteurs d'un bien ecclésiastique. Ils ont gardé à ce titre la jouissance des terres qu'ils avaient reçues injustement des souverains. Tels personnages, Donat, Gilbuin, dont en 845 Charles avait restitué le bénéfice, nous apparaissent en effet encore nantis quelques années plus tard. En 847, Charles le Chauve reconnaissait si bien n'avoir pas remis l'église en jouissance de tous ses biens, qu'il ordonnait à quiconque en tenait une portion par l'effet d'une largesse royale d'acquitter double dîme 1. L'auteur des Actus des évêques du Mans prête à Charlemagne un procédé tout pareil. De ses fidèles pourvus de bénéfices aux dépens de l'évêché, le roi aurait fait des précaristes de l'évêque, des hommes de l'église 2.

Quand le roi, au lieu de désigner par un nom de lieu les biens qu'il restitue, déclare rendre le bénéfice de tel fidèle, il faut peut-être entendre non pas que le roi remet l'église en jouissance de son bien, mais qu'il lui en rend la propriété à charge de respecter le bénéfice qui la conditionne. Ainsi le 8 janvier 833, Louis le Pieux reconnaît que le beneficium d'Hérembertus n'appartient pas légitimement à son fisc, mais que l'église du Mans y a droit 3 ; le 24 juin 835, même constatation fut faite au sujet des bénéfices de cinq autres vassaux 4. Ainsi l'empereur les restitua à l'église ; il n'a pas, semble-t-il, dépouillé les bénéficiers, il a rendu à l'évêché du Mans la propriété de leur bénéfice. Charles le Chauve, en vertu du diplôme qu'il délivre à l'église de Reims, lui rend d'une part des localités dont peut-être elle reprend effectivement possession et d'autre part des bénéfices détenus par des personnages qui resteront nantis, mais seront désormais des bénéficiers de l'église C'est ainsi que celle-ci récupère des bénéfices ; les bénéficiers tiendront d'elle les biens qu'ils occupent.

L'effet juridique recherché n'est d'ailleurs pas toujours obtenu. Le bien que détiennent des vassaux du roi, même après avoir été restitué à l'église, est encore parfois traité comme un bien fiscal. Le bénéficier du roi ne se transforme

Page 1