‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 809 sur 1164 · RESTITUTION DE BIENS RETENUS PAR LE ROI · texte numérisé non relu

RESTITUTION DE BIENS RETENUS PAR LE ROI

minicatum. A la vérité, le fait qu'un bien, au temps ou il a été restitué, se trouvait en la possession du roi et non d'un bénéficier, ne suffit pas à établir que l'église en a recouvré la jouissance. La villa de Douzy, en effet, a été rendue à l'église de Reims, en ce sens seulement que l'empereur Lothaire a reconnu ses droits et à consenti à payer un cens l. Toutefois, dans la plupart des cas où la restitution a pour objet une terre retenue aux mains du roi, elle la fait passer de Y indominicatum royal en Y indominicatum de l'église.

Quand le diplôme de restitution ne fait pas mention des bénéficiers qui tenaient précédemment le bien, on peut conjecturer qu'il est rendu aux dépens du fisc et qu'il fait effectivement retour à l'église. Le fisc perd certainement la jouissance, quand il est fait droit aux plaintes présentées au nom d'une église contre les intendants des fiscs royaux qui ont empiété sur la terre d'un voisin 2. Toutefois, ce n'est pas toujours l'église qui reprend en ce cas possession. Un fidèle du roi est parfois intéressé à une telle restitution qui grossit le domaine ecclésiastique tenu par lui en bénéfice et qui ne lèse aucun autre vassal du monarque. C'est le fidèle de Louis le Pieux, Léon, qui a demandé et obtenu restitution d'une forêt que le maire du fisc royal sis à Barisis avait usurpée aux détriments de la cella, propriété de Saint-Amand et dont ce vassal du roi jouissa it à titre de bénéfice 3.

Le roi restitue semblablement des biens d'église qui ont été confisqués par erreur. Aniane, Saint-Gall, Saint-Germain d'Auxerre obtiennent par précepte de Louis le Pieux et de Charles le Chauve restitution de terres qui avaient été saisies, au compte du fisc, parce qu'on en attribuait à tort la propriété soit au roi, soit à un vassal infidèle puni de la confiscation de ses biens4. Que la vestitura du roi suffise à faire titre ou qu'elle ne soit valable qu'à la condition d'être légitime5, un bien incorporé et retenu au domaine royal ne peut être rendu que par un précepte du roi 6. Mais en pareil cas, la jouissance comme la propriété passe du fisc à l'église ; les diplômes qui restituent ces biens ne font aucune allusion à des occupants dont les droits seraient réservés ou abolis et c'est le souverain qui directement se dessaisit au profit du clergé. Le roi Arnoul

i. Cf. plus liant, p> 345-6.

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