LE ROI NE FAIT QUE CONFIRMER LA RESTITUTION
Si le roi intervient, c'est parce que le bien qu'il s'agit de rendre a été jadis cédé en bénéfice par le souverain et qu'un précepte royal doit restituer ce qu'un ordre du roi a soustrait à l'église. Le verbum du roi ne peut être légitimement aboli que par une autre ordonnance. Mais à mesure que l'autorité royale s'affaiblit, la restitution devient de plus en plus le fait des détenteurs des biens d'église, plutôt qu'une grâce du monarque. Un diplôme royal n'est plus sollicité que pour confirmer une restitution opérée déjà. C'est cette sanction qu'ont réclamée de Charles le Simple l'évêque Mancion et le comte. De même, en 905, à la prière des comtes Guillaume et Robert, ce roi confirma à Saint-Denis la possession d'un bien sis dans le pays de Limoux, bien qui avait été enlevé à Saint-Denis par la méchanceté de certains hommes, mais qui a été rendu aux moines par les soins du comte Guillaume l. Aux termes mêmes du diplôme, c'est le comte qui restitue ; le roi ne fait que revêtir l'acte accompli par un autre de la sanction de l'autorité royale.
Parfois, dès la fin du IXe siècle, on se passe de son intervention. Sous Charles le Gros, Réginoldus restitue des biens que lui avait donnés l'empereur par précepte et qui appartenaient autrefois à l'église de Lausanne 2. Après la mort de Réginoldus, l'évêque et les chanoines furent investis parle comte Rodolfe de l'église de Saint-Protais, longtemps soustraite au dit lieu 3. La restitution à laquelle le roi est totalement étranger a été faite par le seul détenteur et à l'article de la mort.
Les puissants seigneurs qui, dans la deuxième moitié du Xe siècle, traitent de pair avec les rois, restituent dans les mêmes conditions, d'accord avec le fidèle mis par eux en possession du bien. En 975, l'évêque d'Orléans, Arnoul, a réclamé à Hugues, duc des Francs, une terre enlevée autrefois à son église et que le miles du duc, appelé lui aussi Hugues, tenait du dit seigneur. Du consentement du miles, le duc a restitué 4. L'intervention du grand seigneur est comme celle du roi purement formelle ; c'est lui qui prononce la restitution, mais elle est le fait du bénéficier.
1. 9 fév. <jo5 : « ex... comitis VVillelmi icdactione.. ftatribus redditum, quatimis corum victui et vestimentis perpetualiter deserviat » (H F, IX, 500).
2. Charte de Réginoldus (Gingins, Cart. N.-D. de Lausanne, 275). 11 s'agit d'un bien qu'il possède non pas en bénéfice, mais en toute propriété.
,. Noficia vestitoria : « de ipsa ecclesia que diu fuerat subtracta a prefato loco » (p. 277). La restitution est faite « oh remedium Reginolii » et à condition qu'un service anniversaire soi! célébré pour lui.
.(. Charte d'Hugues le Grand, Gall. Christ., VIII, Instr., col. 486.