‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 819 sur 1164 · LE BÉNÉFICIER REMET-IL L'ÉGLISE EN JOUISSANCE · texte numérisé non relu

LE BÉNÉFICIER REMET-IL L'ÉGLISE EN JOUISSANCE

Parfois encore, les grands prient le roi de confirmer la restitution prononcée par eux à la prière de leur fidèle. Le comte d'Autun, Richard, demande à Charles le Simple de rendre par autorité royale des biens autrefois enlevés à Saint-Martin d'Autun et tenus jusque-là à titre bénéficiaire par le prêtre Teutboldus qui a consenti à la restitution 1. Le rôle du roi se borne à sanctionner la décision prise à la fois par le comte Richard, qui sans doute avait donné ces biens en bénéfice, et par le prêtre qui les détenait.

Devenus rois, les Capétiens ont sanctionné ainsi, à la prière de leurs bénéficiers, la restitution de biens que les ducs de Francia avaient cédés en bénéfice. Le comte Bouchard et son fils ont prié le roi Robert II de restituer au monastère de Marmoutier la chapelle de Saint-Ouen, dont les ducs de France avaient fait un bénéfice qui était passé en leurs mains 2.

La plupart des restitutions que prononce le roi de sa seule autorité, sans intervention du détenteur des biens, n'accordent, on l'a vu, à l'église que la reconnaissance de son droit de propriété. En est-il autrement des restitutions consenties, demandées, opérées en fait par les bénéficiers ?

Souvent en pareil cas, il est dit du bien restitué que déjà précédemment le détenteur acquittait double dîme en faveur de l'église 3. La restitution ne consiste donc pas en une simple reconnaissance de ses droits, puisque le paiement des nones et dîmes marquait déjà qu'elle était propriétaire. La plupart de ces diplômes précisent que l'église aura l'usage du bien, que l'évêque le tiendra, le possédera, en disposera à son gré. Une telle restitution paraît bien rendre à l'église la j ouissance des domaines dont elle est propriétaire et mettre un terme à l'occupation des bénéficiers.

On peut pourtant se demander si tel fut toujours l'effet de la restitution consentie à l'église par l'occupant. Les bénéficiers de l'église du Mans qui acquittaient double dîme ont prié le roi de rendre, crainte, disent-ils, que tentés par la cupidité, ils n'enlèvent le bien à l'église. Il eût suffi en effet aux occu-

i. yoS : « ut res quasdam sancti Martini... dudum... subtractas regia auctmitate restituèrent us..., sicut eas Teutboldus sacerdos jure beneficiario tenuit et huic redditioni assensum prebuit » (Bulliot, Essai sur Saint-Martin d'Autun, Pièces justif., 8, p. 21).

2. Dipl. de Robert II. Le comte Burchard et son fils l'ont prié « ut ex rébus suorum beneficii... concederemus eis aliquid... condonare oratorio sancti Martini...; hoc est etiam capella quacdam sancti Audoeni... que proprio jure olim eidem loco videbatur adjecta sed a ducibus Franciae fuisse privata (alias pretitulata) ab eodein loco vere scitur hactenus beneficioque conlata » (B.N., Martène, Hist. de Marmoutier, I, 22b ; Coll. Housseau, I, 151, f° 1&3 ; Coll. Moreau, XVI, f° 69, 70).

3. Dipl. de restitution eu laveur de l'église du Mans cités plus haut, p. 356.

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