‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 821 sur 1164 · DÉDOMMAGEMENTS ACCORDÉS AU BÉNÉFICIER · texte numérisé non relu

DÉDOMMAGEMENTS ACCORDÉS AU BÉNÉFICIER

est l'effet de l'amour divin qui les brûle. Le même sentiment religieux qui, au IXe siècle, inspire en faveur des églises des donations si nombreuses et si larges, invite semblablement et d'une façon plus pressante encore les détenteurs du bien de Dieu et des saints à le leur restituer. Les rois, on l'a vu, mettent aux restitutions, attendu qu'ils dessaisissent ainsi leur fisc, des conditions qu'on croirait réservées à de pures libéralités. Leurs bénéficiers, quand ils consentent à se dépouiller en faveur de l'église propriétaire, demandent aussi qu'en retour leur anniversaire soit célébré, qu'une réfection soit servie aux religieux 1. Le roi qui prononce la restitution, le bénéficier aux dépens de qui elle est faite, se croient semblablement les bienfaiteurs de l'église ; ils n'hésitent pas à grever d'une fondation pieuse les biens qu'ils restituent, comme ceux qu'ils donnent.

Le consentement du bénéficier sera nécessairement obtenu si son seigneur le désintéresse en lui cédant un bénéfice équivalent. Théodrade prévoit le retour de son monastère aux mains des moines de Saint-Denis au cas où son frère la pourvoirait d'une autre abbaye. On a vu que souvent les rois promettent de restituer à une église son bien, s'il devient libre grâce à un échange qui dédommagera l'occupant. Mais le cas ne se produisait sans doute jamais. Si le bénéficier qu'on dessaisissait avait reçu un dédommagement, le diplôme de restitution ne manquerait pas de consigner le fait, qui doit contribuer à garantir à l'église la tranquille possession de son bien. Or, aucun des diplômes conservés ne signale un échange fait par le roi avec le fidèle dont le bénéfice est r endu à l'église. Facilement, Charles le Chauve aurait eu raison, au prix d'un autre bénéfice, de la résistance qu'Odulfus opposait aux vœux de Loup de Ferrières. Il est plus probable pourtant que celuici n'est rentré en possession qu'à la mort du comte.

g. — Restitution au décès des bénéficiers

Le retour des biens à Y indominicatum ecclésiastique après la mort du précariste est conforme à la nature même du contrat de précaire et aussi à la législation qui régla primitivement la condition des biens d'église affectés aux besoins publics. A Estinnes, Carloman avait prévu la restitution des biens après le décès des bénéficiers ; telle devait être la règle ; une intervention expresse du souverain pouvait seule

i. Charte de Réginoldus et Nolicia vcstitoria, Cari, N, -D, de Lausanne, 276-7.

362 RÈGLEMENT d'ESTINNES, d'hÉRISTAL

y déroger en raison des nécessités du royaume. Mais la pression qu'elles exerçaient a renversé les rapports établis pai le législateur entre la restitution et le verbum du prince ; au lieu d'être requis pour différer le retour du bien à l'église, un commandement spécial fut nécessaire pour l'opérer. Le commentateur du capitulaire d'Héristal explique qu'à défaut d'un ordre du roi restituant par faveur les biens d'une église, ils demeurent à la disposition du monarque, qui peut par conséquent à la mort d'un fidèle les attribuer à un autre *.

Faute de pouvoir invoquer la règle énoncée par Carloman, l'église spoliée cherche à récupérer ses biens en négociant pour chaque cas particulier. Quand le bénéficier est animé de bonnes dispositions, elle s'accorde avec lui de son vivant et par son désistement recouvre la jouissance de son bien. Lorsqu'on ne peut compter sur la générosité des occupants, le prélat s'attache à obtenir du roi promesse de restitution à leur décès. On a vu qu'il y a souvent réussi 2. Quand un bien convoité par une église est aux mains d'un homme du roi, qu'il s'agisse d'une restitution ou d'une libéralité proprement dite 3, le souverain ne peut exaucer la requête du prélat que d'accord avec le bénéficier ou après sa mort.

Le chef de l'église prend soin, en ce qui le concerne, de stipuler que les biens tenus en bénéfice rentreront dans Yindominicatum ecclésiastique à la mort du précariste. A la vérité, le prélat n'est en droit d'arrêter ce règlement qu'au sujet des domaines que lui ou ses prédécesseurs ont cédés spontanément, mais peut-être essaye-t-il d'y soumettre aussi les béncficiers du roi. Au reste, en confirmant les décisions du prélat, le souverain renonce, semble-t-il, à disposer des biens de l'église après la mort de ceux qui les tiendraient de la largesse royale. C'est ainsi qu'Hilduin, abbé de Saint-Denis, affecte à la mense de ses moines les biens que retiennent des hommes en précaire ou en bénéfice. A leur mort, décide-t-il, ces propriétés

i. Cf. fasc. i, Les étapes de la sècular,, 41, 91, 119.

Page 1