‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 823 sur 1164 · RESTITUTION A LA MORT DU BÉNÉFICIER · texte numérisé non relu

RESTITUTION A LA MORT DU BÉNÉFICIER

reviendront aux usages des frères \ Louis le Pieux confirme ensuite ce règlement 2, qui peut s'appliquer aussi bien aux bénéfices verbo régis, qu'aux concessions en précaire librement consenties par l'abbé de Saint-Denis. C'est dans les mêmes conditions que, suivant l'ordre deCharlesle Chauve, toutes les précaires constituées avec les biens de Saint-Ouen reviendront au pouvoir des moines après la mort de ceux qui les retiennent en usufruit 3. L'évêque de Paris, Inchadus, a affecté à la mense de son chapitre huit villae ; Charles le Chauve, qui confirme cette disposition, stipule que les dépendances détenues en bénéfice ou en précaire feront retour aux chanoines après le décès des occupants 4. Peut-être s'agit-il ici exclusivement d'hommes du roi, car l'évêque a stipulé et Charles le Chauve ordonne comme lui que le chapitre aura la moitié des dîmes et nones acquittées par ceux qui usent des biens de l'église 5. En tous cas, les bénéficiers verbo régis sont inclus parmi les précaristes dont les biens doivent à leur mort revenir au chapitre. Maintes fois d'ailleurs, les souverains déclarent restituer les biens d'une église en renvoyant pour elle l'entrée en jouissance au jour où décéderont leurs fidèles.

En fait, le roi remet très souvent une église en possession après la mort du personnage qui tenait de lui le bien en bénéfice. C'est ainsi qu'après le décès d'Erbaldus, à qui les abbés de Saint-Martin de Tours, Ithier et Alcuin, avaient, à la prière du roi, cédé en bénéfice une villa donnée pour le vêtement des chanoines, Pépin ordonne qu'elle revienne à Samt-Martin pour servir aux dépenses du vestiaire 6. Louis le Pieux rend à Saint-Lézin d'Angers des biens enlevés au temps de Charlc-

i. Partitio honorum, 22 janv. 832 : « maiisos quos Aglardus per precariam tenet... cum omnibus quae per precarias aut per bénéficia exinde hommes retinent, ut post eorum discessum ad usus fratrum revertantur » (Conc. Karol., I, 692-3).

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