août 832, HF, VI
3. 26 mai 876 : « neenon omnes precariae ad ipsuni locum pertinentes, post decessionem eorum qui eas usutructuario possident, ad ditionem monachoruni redeant » (HF, VIII, 651). Le même diplôme oblige ceux qui tiennent des bénéfices à verser les dîmes à l'hôtellerie du monastère. Il semble bien qu'il s'agisse ici de bénéficiers et précaristes qui tiennent des biens par concession spontanée des recteurs.
4. 19 avril 850 : « et quicquid inde hommes per beneficium aut precarias tenent... ut post eorum decessum ad usus fratrum revertantur » (HF, VIII, 508). Cette clause n'apparaît pas dans la charte d'Inchadus. L'évêque estime sans doute qu'il n'est pas besoin de la stipuler ; les bénéficiers sont, à ses yeux, des hommes de l'église, et les terres qu'ils occupent doivent revenir de droit en Vindominicatum ecclésiastique après leur mort. Au point de vue du palais, . il s'agit de vassi royaux ; le retour des biens à l'église à la mort des bénéficiers est une dérogation aux règles et il est nécessaire que le roi stipule cette clause par privilège.
5. Charte d'Inchadus, de Lasteyrie, Cari, de Paris, 35, p. 50 et Dipl. cité.