RÉSISTANCE DES HÉRITIERS DU BÉNÉFICIER
L'historien des évêques du Mans prête à Charlemagne, au sujet des restitutions qu'il aurait ordonnées, des dispositions qui semblent s'accorder entre elles assez mal. Il fut décidé, rapporte l'historiographe, que l'évêque reprendrait possession des bénéfices à la mort des détenteurs. D'autre part, le roi aurait ordonné que le cens exigé par lui des bénéficiers fût acquitté semblablement par leurs successeurs 1. Le clerc manceau, qui écrit vers le milieu du IXe siècle, savait évidemment par expérience que le décès d'un bénéficier n'entraînait pas toujours la restitution effective, alors même qu'elle était expressément stipulée en pareille occurrence. Au reste, le faux diplôme qu'il insère et qui a été composé vers le même temps et peut-être par la même main, explique l'apparente contradiction. Charlemagne y décide que les bénéfices reviendront à l'église si les bénéficiers ne laissent pas d'enfants mâles ou si ceux-ci ne sont pas recommandés au roi 2. On en peut conclure qu'au temps où fut fabriquée cette pièce, le retour des bénéfices n'était ordinairement obtenu par l'église au décès d'un bénéficier que si celui-ci n'avait pas de fils apte à recueillir la succession et à en supporter les charges vis-à-vis du roi.
Parfois pourtant, le roi est disposé à exécuter sa promesse et à restituer le bénéfice ; mais l'église doit se mettre en garde contre les héritiers du défunt. L'église de Châlons a obtenu, semble-t-il, satisfaction en ce qui regarde le bénéfice d'Odelbertus, dont restitution lui avait été promise, en 860, lorsque se produirait le décès du détenteur 3. Le 22 novembre 865, le roi rappelle qu'il a restitué les biens que tient ce personnage et stipulé que l'église en reprendrait possession à sa mort. Aussi, après son décès, l'évêque Erchenraus est venu trouver le roi et l'a prié de confirmer la restitution, afin que les fils d'Odelbertus soient exclus de l'héritage des dits biens et que ceux-ci soient unis à jamais au temporel de l'église à qui ils appartiennent 4. Nous ne savons pas si l'ordre royal fut obéi ;
1. AcIhs pont. Cenom., 19 : « praecepit ut omnes qui res... ex praedicto episcopio... habebant per precarias... atque successores eorum easdem res sub censu haberent... ; et quando de hoc saeculo migrarent, ipsas res episcopus... vel clerus... reciperent » (éd. Busson, Ledru, 267).
2. 17 déc. 796 : « Quando quisque de il lis qui saepedictae ecclesiae bénéficia QOStra largitionc habent, de hoc saeculn, infantibus niasculis non natis, vel nobis non commendatis, migraverint, jam dictus pontifex... sivc... canonici... in pote>tatem... ecclesiae... revocare faciant » (p. 279).
3. 12 août 860 ; le roi restitue, sous réserve d'usufruit pour les détenteurs, divers bénéfices, entre autres « villa que dicitur Gelonis ac Vicobernum, quasobtinet Odelbertus » (p. 13).
4. : « ut ipsius Odelberti ftlii ab oniai memoratarum rerum hereditate vel successione poenitus alieni efficerentur et sepedictas res ecclesie cui jure debentur eternaliter unirentur * (p. 12).
l'hérédité des bénéfices fait obstacle 369
mais il a été jugé prudent, bien que le roi ait précédemment reconnu le droit de l'église, de provoquer après la mort du bénéficier une intervention nouvelle du souverain pour que l'évêché de Châlons pût rentrer en possession, en dépit de l'opposition probable des héritiers.
A défaut d'une promesse expresse, quand l'église ne peut produire un acte antérieur qui évinçait les héritiers, elle n'obtient sans doute jamais restitution qu'au cas où le défunt ne laisse pas derrière lui de proches aptes à rendre au roi les mêmes services. On a vu que Bertmundus et son père, Ebrardus, avaient tenu un bénéfice rendu par Lothaire I à l'église de Lyon. Si Bertmundus avait laissé lui aussi un fils, celui-ci eût-il été dépouillé ? La veuve et le fils de l'Espagnol, Joseph, sont allésau palais réclamer le bénéfice du défunt, que l'évêque de Toul voulait leur retirer. Tous les efforts du clergé et souvent même les titres les plus formels et les promesses les plus expresses ne parvenaient pas à triompher du courant qui établissait peu à peu l'hérédité des bénéfices.
io. — Restitution après éviction du bénéficier
Par la faveur d'un roi, l'église pourra reprendre possession de son bien si le bénéficier meurt ou s'il est disposé à renoncer au titre qui couvre son illégitime possession, à savoir le verbum régis. Parfois aussi, l'occupant ne peut justifier d'un tel titre, ou il le perd en encourant la disgrâce du roi.
Dans le premier cas, sur plainte présentée par le prélat intéressé, contrainte pourra être exercée contre lui au nom du souverain ; l'église recouvrera la jouissance de son bien par déguerpissement de l'injuste occupant. Tel est le traitement infligé aux intrigants qui ont trompé le roi sur la condition du bien pour obtenir qu'il leur soit concédé. Les uns ont prétendu mensongèrement que la terre convoitée par eux appartenait non pas à une église, mais au fisc. C'est ainsi que Charles le Chauve rend à Saint-Germain d'Auxerre des biens cédés par lui autrefois à Hugues et à Albéric qui lui avaient menti, comme il l'a depuis reconnu, en affirmant que ces biens consacrés à Dieu étaient une propriété royale1. De même, un certain Raginaldus avait obtenu du roi en toute propriété une cella de l'église de Mâcon, en prétendant qu'elle appartenait au fisc. Son frère, Riculfus, la détient après lui, à titre d'héritier. L'évêque déclarait qu'elle avait été distraite jadis de l'évêché,
i. Cf. plus haut, p. 225, n. 2.
370 ÉVICTION d'un usurpateur
qu'au temps de ses prédécesseurs, l'occupant payait nones et dîmes. Il s'agissait donc non pas d'un bien du fisc, mais d'un bien d'église, dont les rois avaient disposé pour en faire un bénéfice. Riculfus, cité à comparaître, ayant fait défaut, le fisc reprit possession des biens1 et Charles le Chauve, reconnaissant qu'il n'était pas légitime propriéraire, se dessaisit en faveur de Saint-Vincent. Quand le roi a confirmé une prétendue concession en précaire faite par les représentants de l'église, il la révoque sur la preuve donnée du mensonge qui l'a trompé. Zwentibold restitue ainsi à l'église de Trêves l'abbaye de Saint-Servais, dont il avait ratifié la soi-disant concession régulière qu'alléguait le comte Régnier 2.
D'un domaine ecclésiastique tenu en bénéfice par des vassi royaux des parcelles ont été parfois usurpées en toute propriété soit par les bénéficiers, soit par d'autres. Donat, qui tenait de Louis le Pieux la villa de Neuilly appartenant à l'évêché de Reims, s'est fait attribuer par précepte de l'empereur un certain nombre de tenures en toute propriété, en alléguant mensongèrement qu'il s'agissait d'un bien du fisc. D'autres l'ont imité et ont obtenu de Charles le Chauve des concessions semblables, de telle sorte que, vers 874, la veuve de Donat et plusieurs hommes occupaient, à titre de propriétaires, des dépendances du domaine. Lorsqu'il fut rendu à l'église, comme la restitution n'affectait que les terres tenues en bénéfice, ils gardèrent celles dont ils avaient usurpé la propriété. Le roi, saisi d'une plainte, les fit restituer après enquête, attendu que l'occupant avait obtenu par donation non pas des biens du fisc royal, mais des propriétés d'église 3.
D'autres ont fait croire au souverain qu'ils avaient des droits sur des biens dont l'église avait vestitura. Guy, marquis de Spolète, a sans doute représenté à Lothaire I que ses ancêtres avaient fondé le monastère de Mettlach. Sans y regarder de plus près, l'empereur, qui avait besoin de ses services, lui en aura adjugé la propriété. Séjournant à Trêves et désireux de contenter le clergé rhénan, Lothaire examina la requête de l'évêque. Celui-ci prouva que le monastère avait été donné à l'église par les ancêtres de Guy et obtint ainsi restitution 4.
1. 4 déc. 861 : <> cella ad proprietatis nostrae fiseum redacta est »( Ragut, Cart. Saint- Vincent, 109, p. 84). Cf. plus haut, p. 225, n. 3.