‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 832 sur 1164 · LE BÉNÉFICIER NÉGLIGENT EST-IL ÉVINCÉ · texte numérisé non relu

LE BÉNÉFICIER NÉGLIGENT EST-IL ÉVINCÉ

En pareil cas, le souverain n'est pas réputé priver un fidèle de son bénéfice ; le bien est retiré à l'cccupant précisément parce que la qualité de bénéficier ne lui est pas reconnue. Peut-être d'ailleurs, on l'a vu, en de telles occasions et lorsqu'il accuse le détenteur de l'avoir trompé sur la condition des biens, le roi rejette-t-il la responsabilité d'une spoliation qu'il a pourtant en fait ordonnée ou consentie. Il se refusait parfois à couvrir contre les revendications du clergé ceux qu'il avait mis en possession d'un bien d'église. Mais il ne les eût pas évincés, s'il les avait avoués pour ses bénéficiers. Le roi ne garantit paisible jouissance qu'à ceux qui ont reçu et gardent leur bénéfice par l'effet de sa faveur, de sa personnelle intervention. Une intrigue ourdie au palais sans son aveu, en son abserce, ne donne pas titre légitime. A son retour d'Italie, Charles le Chauve apprit que la reine et son fils avaient consigné Neuilly aux mains des enfants de Donat, jadis privés de ce bénéf ce en châtiment de leur félonie. Le roi chargea ses missi de restituer cette villa à l'avoué de l'église de Reims 1.

Aux termes de plusieurs diplômes, la jouissance de son bien sera rendue à l'église si le bénéficier meurt ou s'il vient à perdre son bénéfice de quelque manière que ce soit. Cette dernière clause, bien qu'elle soit de portée très générale, ne peut en réalité s'appliquer qu'à un seul cas, à savoir l'éviction du bénéficier par suite d'une défaveur.

Théoriquement, le bénéficier qui ne remplit pas ses obligations envers l'église doit perdre son bénéfice. Celui qui néglige de payer la double dîme, d'apporter sa quote-part aux dépenses d'entretien des édifices ecclésiastiques, celui qui abuse du bien, cultive mal les terres ou les laisse en friche, dévaste les forêts, n'entretient pas les bâtiments de ferme, mérite d'être dépouillé. Ceux qui refuseront nones et dîmes après plusieurs avertissements sont menacés par les capitul aires de Louis le Pieux d'être privés de leur bénéfice. Le concile de Meaux leur applique l'adage : « qui negligit censutn fierdat agrum ;>. Charles le Chauve décide en faveur de l'église de Reims que tout bénéficier qui refusera la double dîme perdra la jouissance du bien 2. En fait, nous ne connaissons pas d'exemple d'une éviction prononcée pour ces motifs et dont l'église eût été nécessairement bénéficiaire. On rappelait par là simplement à leur devoir les récalcitrants, sans jamais, semble-t-il, exécuter la menace.

i. De villa NoviL, SS, XV, 1169.

Page 1