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CHAPITRE XIV Les charges publiques d'hospitalité

i. — La relégation dans les monastères

Les rois qui donnent ou retiennent en leurs mains les évêchés, les abbayes, qui en détournent les biens à leur usage ou à celui de leurs fidèles, en retirent aussi, à titre de charges publiques, des ressources régulières que l'établissement religieux, le fidèle qui en est constitué recteur par la faveur du souverain a le devoir de mettre à sa disposition. A cet égard, les églises jouissaient, à l'époque mérovingienne, d'une condition plus favorable que celle des propriétaires séculiers. Bien que sous les Carolingiens, elles bénéficient aussi, au moins pour la plupart, de larges exemptions, elles sont, à cette époque, astreintes non seulement à des charges qui pèsent sur tous, mais encore à des obligations particulières aux églises et qui leur sont très lourdes.

D'une part en effet, les prélats tiennent par le don du roi leur évêché, leur abbaye. A titre de fidèles, parce qu'ils sont pourvus d'un honor ecclésiastique, les évêques et les abbés sont soumis aux mêmes devoirs que les laïques qui jouissent des libéralités royales. C'est aux dépens de leur évêché, de leur abbaye qu'ils rempliront vis à vis du roi les obligations d'un fidèle. La charge est à l'adresse du prélat ; elle lui est personnelle ; mais elle retombe en fait sur l'église, car c'est

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