ÉGLISES SPOLIÉES SOUS PÉPIN ET CHARLEMAGNE
Châlons \ Beauvais 2, Reims, Troyes, Tours 3, Le Mans 4, Nevers 5, qu'elles ont subi violence aux temps anciens ; il faut y reconnaître soit le principat de Charles Martel, soit le temps de Pépin et de Charlemagne, ou peut-être à la fois les deux périodes où sévit la sécularisation Les restitutions faites par Charlemagne et ses successeurs aux églises de Nevers et
comte Gcrard qui détenait des biens de l'église par le bienfait de Lothaire I, il se peut que le temps ancien dont parle Charles de Provence, se rapporte au règne de son père. En 927, l'empereur Louis l'aveugle restitue une villa qui avait été donnée « temporibus priscis » à l'église de Vienne « et inter reliquarum substractionem rerum injuste... sublatam et in comitales usus hactenus redactam « (Gall. Christ. xvi, Instr., col. 15).
1. Le 26 oct. 863, Charles le Chauve attribue au monastère de laTrinité, dépendant de l'église cathédrale Saint-Etienne de Châlons, l'église d'un domaine et tout ce qui au même lieu « ex ratione sancti Stcphani olim visum est exti tisse » (Pélicier, Cart. de Châlons, 33). Aux dates du 12 août 85g (p. 16), 12 août 860 (p. 14), 22 nov. 865 (p. 11), 9 juin 875 (p. 18-19), il restitue à l'église de Châlons des biens « que... olim distractc fucrant ». Le dernier de ces diplômes a été délivré sous deux formes rédactionnelles différentes ; olim est remplacé dans l'autre texte par « tempore quorumdam antecessorum nostrorum ». Ces expressions sont par conséquent équivalentes et olim se rapporte à des temps antérieurs à Louis le Pieux, puisque seul, parmi les prédécesseurs de Charles le Chauve, il n'a ni ordonné, ni toléré de nouvelles sécularisations. Le 22 nov. 886, Charles le Gros restitue encore « res olim injuste abstractas » (p. 15).
2. L'évêque Eudes a signalé à Nicolas I :«quod ecclesia Bellovacensis... rerum farultatibus.quibus prioribus temporibus fruebatur, per terrenam potestatem privata mansit ». Ces temps anciens sont mis en opposition avec les dies moderni où l'église a souffert des ravages des païens. Les biens ravis ont été incorporés au fisc et cédés en bénéfice, car Charles le Chauve déclare ne pouvoir restituer le tout, «ne suae reipublicae militiam defraudare videretur».Il attribue à Eudes certains biens, « pro recompensatione Fontaneti monasterii», que des témoins affirment appartenir en droit à l'église (Migne, exix, 813).
3. Hincmar rappelle à l'abbesse d'Avenay, Teutberge, que ce monastère axait été donné par le fondateur à l'église de Reims; «sed per regium donum, sicut et aliae res hujus ecclesiae, ab externis alongo rétro tenebatur tempore » (Flodoard, Hist., m, 27, SS, xiii, p. 549). Peut-être ces sécularisations datent-elles aussi du temps de Charlemagne (cf. plus haut, p. 69-71). Le 10 févr. 874, Charles le Chauve dispose de biens en réservant les droits de l'église mère de Troyes, à qui appartient la double dîme de ces biens « ab antiquo tempore » (Giry, Eludes carol., dans Etudes G. Monod, 127). Hadrien II prie Charles le Chauve de restituer àl'égMse de Tours « res etiam quae de eadem ecclesia noscuntur fuisse et olim sunt abstractae » (Ep. 33, Mansi, xv, 856).
4. : « Ante complures annos de jure suae (Cenomannensis) sedis... subtracta et ad publicum nostrum redacta » (Dipl. de Louis le Pieux, 24 juin 835, Gesta Aldrici, 187) : « quidam vassali nostri Ghermundus, Vulfardus, Berchadus, Hodo et socius suus bénéficia ex tuo episcopio haberent, quae olim per precarias inde alienata fuerant » (Lettre de Louis à Aldric, 834-5, p. 186). Les faux diplômes de Charlemagne (23 avril 802, B M 386, Actus, 282 et suiv.) et de Louis le Pieux (31 Dec. 832, B M 912, Gesta Aldrici, 34 et suiv.) énumèrent tous les biens que, vers le milieu du IXe siècle, on considérait comme ayant été ravis à l'église au temps de Charles Martel, Pépin et Charlemagne.
5. Le 13 janv. 843, Charles le Chauve promet de rendre à la mort des occupants x omnes res ejusdem ccclesie que quondam fuerunt ab ca abstracte » (Gall. Christ., xii, Instr., col. 300) ; le 12 janv. 881, Carloman restitue une villa « quae ab externis in beneficium diu possessa fuerat » (H F, ix, 419).