Cf. plus haut, p. 397, n
6. 5 sept. 878 : « nec cuiquam fidelium nostrorum in mansionibus clericorum absque eorum voluntate manendi licentiam concedamus, etiamsi nostra affuerit praesentia » (IX, 406). Cette clause confirme peut-être simplement l'exemption accordée, aux « mansionibus infra ipsius coenobii constructis seu cellis intra urbem et burgum Turonicum consistentibus» par le diplôme du 24 juillet (p. 406; cf. plus haut, p. 389, n. 3) ; peut-être étend-elle la portée de cette exemption aux mansioncs clericorum que les chanoines de Saint-Martin feront construire comme refuge, s'ils le jugent nécessaire, à Chablis, Melecey, vel alicubi et dont il est question dans le membre de phrase précédent.