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LE GITE DES AGENTS ROYAUX

Si des précautions sont prises contre les hommes du roi, même quand ils forment son escorte, à plus forte raison les églises cherchent-elles à se protéger contre eux en l'absence du monarque. A cet égard, les privilèges d'immunité leur donnaient garantie contre l'arbitraire des fonctionnaires royaux. Il est interdit aux comtes et autres agents du roi de pénétrer sur les terres de l'immuniste et d'y exercer le droit de gîte. Privilège très libéralement accordé dès le temps des Mérovingiens au clergé et aux moines, l'immunité estdevenue, au milieu du IXe siècle, la condition ordinaire des églises et monastères 3. L'exemption du droit de gîte auquel peuvent prétendre les fonctionnaires royaux s'étend ainsi à l'époque carolingienne à toutes les églises.

Quand ses agents passent outre, en terre d'église, à ces immunités, le roi leur enjoint de les respecter. Charlemagne a été averti qu'en Italie des ducs et leurs subordonnés prélèvent des droits de gîte et exigent des charrois non seulement aux dépens des hommes libres, mais à ceux des églises de Dieu, des monastères d'hommes et de femmes, des hôpitaux, des populations et serviteurs de l'église. Ils obligent les hommes et serviteurs des églises de Dieu à travailler dans leurs vignes, champs et prés, à contribuer aux constructions qu'ils entreprennent ; ils ne cessent d'exiger d'eux, contre toute justice, viande et vin et font peser de nombreuses oppressions sur l'église de Dieu et ses serviteurs. Pépin d'Italie est chargé de mettre un terme à ces abus 4.

Vis à vis du comte et autres agents locaux, l'immunité met l'église à l'abri de toute réquisition et de l'exercice du droit de gîte ; mais ce privilège ne dispensait pas, au moins ordi-

1 . : « in domibus praedictorum horainum (cf. plus haut, p. 395, n. 3), videlicet sancti Pétri Treviris manentium,mansionem accipere, nisi quem episcopus jusserit, neque ullam eis quispiam in eorum mansionibus incommoditatem ulterius facere praesuinat, neque ullam cogantur solvere expensam » Beyer, 213).

2. Sur l'évolution que subissent les diplômes d'immunité et qui tend à exclure le roi lui-même du domaine immuniste, cf. Kroell, L'immunité franque, 31 1-2.

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