‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 875 sur 1164 · Ep. ad Pippinum, Cap., I · texte numérisé non relu

Ep. ad Pippinum, Cap., I

GÎTE DES « MISSI », LES t< TRACTORIAE » 405

nairement, les églises du gîte et de l'entretien des missi du roi, des députés qu'il met en route ou des ambassadeurs étrangers qu'il reçoit 1. Cette catégorie de personnages touche de plus près à la personne du roi et participe expressément à ses droits 2. Aux termes des Capitulaires, personne ne peut se dérober à la charge d'héberger les missi royaux 3. Aux yeux des évêques assemblés à Reims en 813, c'est un devoir strict d'accorder Je gîte à ceux qui vont remplir le service du prince comme aux voyageurs en détresse 4. L'épiscopat ne songe pas à formuler ici une réserve en faveur des églises.

Les personnages chargés par le roi d'une mission et qui voyagent pour son service sont pourvus de lettres (tractoriae) , détaillant les fournitures qu'ils ont droit d'exiger de leurs hôtes 5. Les tractoriae délivrées au temps de Louis le Pieux aux missi leur donnent faculté de faire des réquisitions sur les terres des églises comme ailleurs. La formule en usage à la chancellerie de cet empereur est adressée en effet aux évêques, aux abbés, aux abbesses, ainsi qu'aux comtes et aux fidèles

1. Le diplôme de Louis le Pieux pour Hasenried cité plus haut (p. 401, n. 3) distingue les legationes et les missi diseur rentes. Les legati, « hi qui legationem ducunt » (cf. n. suiv.), doivent s'entendre à la fois des députés envoyés par le roi aux pays étrangers et de ceux qu'il reçoit de ces pays (cf. Waitz, IV, 20 et 24).

2. Le capitulaire qui dispense les hommes libres de tout obsequium vis à vis du comte réserve le droit du roi, des missi chargés de percevoir l'hériban,-des legati : « excepto servitio quod ad regem pertinet et ad haribannitores vel his qui legationem ducunt » (2, Cap., I, 144). Le diplôme cité de Louis le Pieux pour Hasenried met aussi les missi, les ambassadeurs, les rois sur le même plan. Le capitulaire de Pavie de 850 ordonne de restaurer les palais urbains pour l'usage du roi et la réception des ambassades étrangères (7, Cap., II, p. 87). En Italie, les églises, au temps de la domination byzantine, étaient tenues d'offrir un gîte aux missi. Une notice de 804 rapporte les résultats d'une enquête faite en Istrie par les missi de Charlemagne. Il fut établi qu'au temps de la domination byzantine, « ad missos imperii sive in quacumque donatione aut collecta medietatem dabat ecclesiaet medietatem populus. Quando missi imperii veniebant, in episcopio habebant collocationem» (Ughelli, Italia sacra, V, 1098).

3. Cap. missorum, 803, 17 : « De missis nostris discurrentibus vel caeteris hominibus propter utilitatem nostram iter agentibus, ut nullus mansionem contradicere praesumat » (Cap., I, 116). Cf. Cap. omnibus cognita, 2, p. 144. La disposition est insérée par Anségise au livre des Capitulaires (III, 39, p. 429) et fait loi par conséquent au IXe siècle.

4. : « Ut in sua elymosina firmiter statuât ne quilibet in suum pergentibus servitium ullatenus prohibere audeat mansionem, neque aliis quibus nécessitas incumbit » (Conc. Karol., I, 257).

5. Form. imper. 7, Zeumer, 292 ; Marculf. aevi karolini, 20, p. 121-2. Le détail des fournitures dues aux missi est réglé aussi par le Capitulare missorum de 819 (29, Cap., I, 291) et la Tractoria de conjectu missis dando de 829 (II, 11). Le capitulaire de 819 stipule que les évêques, abbés et comtes chargés d'une mission ne recevront le conjectum prévu par leur tractoria que quand ils seront loin de leur bénéfice, c'est-à-dire de l'évêché, de l'abbaye, du comté (26, I, 291). Voir aussi au sujet des tractoriae les Cap. legiadd., 817, 16, p. 284 ; Cap. Tusiac, 865, 16, II,

406 [exemption du gîte de tout agent royal

royaux 1. Parfois les missi n'ont pas besoin d'en appeler à l'autorité royale. Un ecclésiastique réclamera près d'un confrère, à titre gracieux et conformément aux usages reçus 2, un gîte qu'il serait en droit d'exiger en raison de la mission royale dont il est chargé 3. Un diacre qui remplit un office de la paît de l'empereur, prie l'abbé de Reichenau de faire bon accueil à son vassal et de procurer aux chevaux écurie et subsistances. Qu'il veuille bien en outre s'entremettre près des mansionarii impériaux, à l'effet d'assurer plus loin au voyageur un gîte convenable4.

Vraisemblablement, le gîte cesse d'être dû aux personnages commissionnés par le roi quand un privilège exonère un établissement religieux de toute charge hospitalière. Pépin d'Aquitaine et LouL- le Pieux déclarent ne pouvoir rendre à Saint-Maixent la part des biens du monastère détenus par les bénéficiers ; mais les moines sont affranchis de toutes les charges publiques, parmi lesquelles figurent les paratae 5. Ceux de Noirmoutier sont exemptés par Louis le Pieux de toute contribution, en particulier du gîte 6. Lothaire I confirme aux moines de Murbach le privilège concédé déjà par son père et son aïeul d'être exempts de toutes les charges (functiones) 7 ; il ne s'agit donc pas seulement du gîte auquel les agents locaux auraient pu prétendre. Charles le Chauve affranchit les moines de Solignac de toutes réquisitions à

i. Form. imper, cit. Dans le recueil de Marculfe adapté à l'époque carolingienne, la tractoria est calquée sur l'ancien modèle et l'adresse ne précise pas quels sont les destinataires.

2. Coll. Sangall., 33, 34, 35, p. 417-418 ; Form. Morbac, 3, p. 330 ; Aug. C, 7, P- 367-8 ; Joh. VIII ep., 226, Migne, CXXVI, 779.

3. Un évêque de Constance écrit à son collègue de Strasbourg : « dominus noster rex K. ad cœnobium Luxoviense parvitatem meam dirigere voluit. Unde peto largitatem vestram ut in vico vestrae potestatis Ruvacha mihi mansionem et necessaria cuncta subministrari, me vero sequentibus hospitia et aliquas impensas exhiberi praecipiatis » (Coll. Sangall., 33, p. 417).

4. Form. Aug., c, 7 : « Misimus etiam vasallum nostrum... ; precamur ut bénigne suscipiatis et erga illum, ubicumque indiguerit, agatis et locum ubi nostri caballi esse infra vestram potestatem vel quicquid habere debeant demonstretis... et efncere apud mansionarios domni imperatoris qui in villa quem Domo vocant, propter injunctum nobis omcium mansionem congruam presenti nostri homini tribuat » (p. 367-8). L'officium de cet ecclésiastique est peut-être une charge palatine ; ce levita appartient sans doute à la classe des fonctionnaires royaux, comme ce Louis « epistolarc in palatio gerens omcium », que signale une lettre de Loup (28, Ep-i VI, 34) ; à ce titre, il a droit pour lui-même et ses agents au gîte que les mansionarii impériaux sont chargés d'organiser en faveur du souverain et de ses fonctionnaires.

5. Dipl. de Pépin I d'Aquitaine, 13 janv. 827, H F, VI, 665 ; de Louis le Pieux et Lothaire, 10 oct., p. 553.

6. 2 août 830 : « mansionatici vel ullae quaelibet redibitiones » (p. 564).

7- 25 juill. 840 : « de itinere exercitali, seu scaras aut mansionaticos... vel alias functiones » (H F, VIII, 366).

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