Cf. plus haut, p. 402, n
2. Le diplôme d'immunité concédé à Echternach par Pépin interdit l'entrée et le gîte dans les domaines des moines aux agents du roi et à leurs subordonnés et en outre aux « missi de palacio nostro discurrentes » (DD Karol., 30, p. 42) D'ailleurs., l'adresse de plusieurs diplômes d'immunité est faite aux missi nostri discuurrenei comme aux autres agents royaux (dipl. de Pépin pour Nantua, 10 août 757, 9, p 13 ; Honau, 15 sept. 758, 10, p. 15 ; Priim, 3 août 763, 18, p. 27 ; Saint-Hilaire de Poitiers, juill. 768, 24, p. 33 ; de Charlemagne pour Farfa, 29 mai 775, 99, p. 142 ; égl. de Modène, 26 sept. 782, 147, p. 199 ; Saint-Martin de Tours, avril 782, 141, p. 192 ; voir les clauses analogues dans dipl. de Carloman pour Grandval, 54, p. 75 ; de Charlemagne pour Lorsch, mai 772, 67, p. 98). De même des diplômes de Pépin pour Saint-Calais, 10 juin 760, 14, p. 20 ; de Louis le Pieux pour Nouaillé, 3 août 794, HF, VI, 452 (cf. dipl. de Pépin I d'Aquitaine, 24 juin 827, Redet, Doc. S. Hilaire, 4. p. 6) ; pour Murbach, 22 août 816, H F, VI, 495 ; Cruas, 16 juill. 817, p. 503 ; Sainte- Grata, 21 juin 823, Migne, CIV, 1125 ; de Charles le Chauve pour Sainte-Grata, 9 juin 844, HF, VIII, 461 ; de Pépin II d'Aquitaine pour Saint-Florent, 27 mai 847, p. 361, interdisent aux missi discurrentes de commettre aucune vexation au détriment du monastère et de ses hommes.
3. Peut-être les villae des églises pourvues d'un privilège de cette sorte sont-elles assimilées aux villae royales : « quando missi vel legatio ad palatium veniunt vel redeunt, nullo modo in curtes dominicas mansionaticas prendant, nisi specialiter jussio nostra aut reginae fuerit » (Cap. de villis, 27, I, 85). Une tractoria est précisément l'ordre exprès adressé aux évêques et abbés, comme aux autres fidèles, d'avoir à entretenir les missi royaux.