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LE GÎTE DES HOMMES DU ROI

898, qui réserve l'hospitalité due au roi, fait remise à toutes les églises du gîte des missi, comtes et juges1.

Vraisemblablement, dès la fin du IXe siècle, les rois cessent de délivrer des tractoriae à leurs commissionnaires. L'affaiblissement du pouvoir monarchique ne permettra, plus au souverain d'exiger le gîte pour les missi, dont le rôle en tant qu'institution régulière est terminé et que les textes ne mentionnent plus par la suite.

Les agents du roi ne sont pas les seuls hôtes dont les églises cherchent à s'épargner la visite redoutable. Dès le temps des premiers Carolingiens, ce n'est plus seulement aux fonctionnaires royaux que les diplômes d'immunité interdisent d'exercer le droit de gîte sur les terres des églises immunistes. La prohibition s'adresse en général à tous les hommes du roi. Souvent des privilèges spéciaux stipulent qu'aucun homme ou fidèle du souverain ne pourra, sans l'assentiment des moines, prendre gîte dans leur cloître 2. D'autres privilèges excluent tout laïque et tout clerc 3. A mesure que le pouvoir royal s'affaiblit, c'est moins contre les agents du roi qu'on cherche à se protéger que contre les prétentions d'une foule d'usurpateurs. L'autorité royale est invoquée, vainement du reste, contre ce qu'un diplôme appelle l'oppression des hôtes 4.

Le passage de Yexercitus est particulièrement redouté. Pendant tout le cours de l'époque carolingienne, les tenanciers des terres ecclésiastiques subissent, comme toute la

i. 11 : « Ut in domibus ecclesiarum neque missus neque cornes vel judices quas pro consuetudine neque placitum neque ospitium vindicent, sed in publicis rébus domos restituant, in quibus placitum teneant et... hospitentur [Cap., II, 110). Cf. plus haut, p. 395, n. 4.

2. Dipl. de Pépin d'Aquitaine pour Saint-Julien de Brioude, 12 mars 836 : « in suprascripto monasterio nullus regius, nullusabbatialis, nullus episcopalisvel comitalis homo, mansiones sine fratrum consensu accipere praesumat » [Liber de honoribus, 340, p. 404). Le roi Eudes stipule qu'aucun évêque, ministre d'cvêque, juge ou aucun fidèle royal ne pourra exiger hospitalité dans les demeures des moines de Saint-Germain ou de leurs serviteurs qui sont sises en la ville d'Auxerre (11 juill. 889, Ouantin, Cart. de V Yonne, 61, 1, 122). Ils jouiront de la même exemption quand, en raison des troubles ou des invasions des païens, ils devront s'enfermer dans des cités ou castella, àSens, àTroyes, ou ailleurs (même date, 62 p. 123). En975, Lothaire décide en faveur des moines de Saint- Vincent de Laon que dans la partie du mont où se trouvent les 3 églises de Saint- Vincent, Saint-Hilaire, Saint-Geniés, aucun des fidèles du roi ne pourra accorder à personne l'hospitalité ou recevoir gîte pour luimême (Halphen, Recueil des actes de Lothaire, 38, p. 92).

3. Au monastère de Brogne et dans les villae voisines, décide un diplôme de Charles le Simple, aucun clerc ou laïque ne pourra exiger un gîte ni faire paître ses chevaux (27 juill. 921, Mireus Foppens, Opéra diplom., II, 306).

4. Dipl. de Louis le Bègue, 30 déc. 878. L'abbé Guelfon a demandé, « propter hospitum oppressionem», que dans le domaine de Chevincourt,« nemo illi mansionaticum faciat, nec in hostem vadens nec iterans, sed libéra sit jam dicta villa ab omni oppressione hospitum » (Hariulf, Chron. Centul., III, 13, éd. Lot, 124-125).

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