RÉQUISITIONS DES GENS DE GUERRE, LE « FODRUM
population du pays, les réquisitions des gens de guerre ; ils sont tenus aux annonae militâtes qu'on appelle le fodtum1. Quelques églises et monastères obtinrent d'être épargnés, mais cette exemption paraît avoir été assez rarement accordée 2. Au reste, l'acquittement du fodtum, droit fixe prélevé sous le contrôle du pouvoir royal, était un bien moindre mal que le pillage auquel les églises avaient été exposées avant que les Carolingiens n'eussent réussi à faire sentir partout leur autorité et qui reparaît sitôt que le pouvoir des rois subit une nouvelle éclipse.
Au temps où Charles le Chauve est aux prises avec les envahisseurs de son royaume, ces déprédateurs des églises qui accompagnent son frère Louis, suivant les termes dont il les désigne au concile de Savonnières 3, ont fait subir grave dommage aux églises ; lui-même est prié par Hincmar de réprimer les excès commis par ses propres troupes, Que suivant la coutume de ses prédécesseurs, il fasse précéder l'armée d'hommes qui percevront régulièrement le fodtum et prendront soin de maintenir la paix 4. Qu'il renvoyé au plus tôt les gens que leur service n'attache pas nécessairement à sa personne et qui ont quitté leur domicile avec toute leur domesticité, pour aller vivre aux dépens du labeur d'autrui. Que ces hommes retournent chez eux, ou qu'ils restent auprès du roi avec une
i. Au sujet du fodrum, de Vannona militaris, contribution qui est exigée lors du passage des troupes et peut-être aussi au cours d'autres voyages dans le pays, voir Waitz, IV, 15, n. 5. Louis, gouvernant l'Aquitaine du vivant de Charlemagne « inhibuit a plebeis ulterius annonas militares, quas vulgo foderum vocant dari » {Vita Hludow., 7, SS, II, 610). Charlemagne aurait approuvé son fils et interdit toute stipendiaria annona militaris (p. 611). En fait, il est stipulé que les hommes convoqués par Charlemagne pour une expédition, entre 804 et 811, ne prendront le long du chemin que du foin, du bois et de l'eau (Cap., I, 168), conformément au capitulaire d'Aquitaine (6, p. 43) ; cf. Waitz, IV, 27, n. 3.
2. La seule exemption connue à l'époque de Charlemagne est accordée, le 4 août 792, à l'église d'Aquilée : « super servientes jam ecclesiae mansionaticos vel foderum nullus audeat prendere ». Le diplôme excepte le cas où Charlemagne, son fils Pépin viendraient dans la région et celui où il serait nécessaire de défendre le pays contre l'ennemi (DD Karol., 174, p. 234). Le diplôme est confirmé par Lothaire (30 nov. 832, Migne, CIV, 1241). Les diplômes de Louis le Pieux pour Saint-Bertin, 19 mars 830, 13 août 835 (Folquin, Cart. Sith., I, 60 ; II, 2 ; éd. Guérard, 78 et 83) marquent nettement qu'aux clauses ordinaires de l'immunité accordée déjà par Charlemagne et que son fils se contente de confirmer, s'ajoute la clause nouvelle : « ut familia ejusdem monasterii nullis quibuslibet hominibus foderum daret ». Le 7 oct. 860, Salomon décide aussi que personne ne prélèvera de fodrum sur les terres de son royaume qui appartiennent aux moines de Prùm (Beyer, 95, 1, 99).
3. Lib. proclam., 6 : « cum contra... fratrem meum et inimicos meos ac vastatores ecclesiae et depopulatores regni, qui cum illo erant, cum fidelibus... perrexi » [Cap., II,45i).
4. De coercendis militum rapinis : « Et mittite homines secundum consuetudinem praedecessorum vestrorum qui in longius pergant propter fodrarios et curam de pace accipiant » (Migne, CXXV, 954-5).