DONS, OBLIGATION DE L'ÉGLISE
dona, ont satisfait à toutes leurs obligations pécuniaires ; en maintes circonstances, les prélats, après avoii acquitté cette contribution, devaient renouveler leurs offrandes. C'est parce que ces fidèles, ecclésiastiques ou laïques, tiennent un évêché, une abbaye de la largesse du roi, qu'ils doivent plus généreusement l'assister. Si la charge incombe encore au fidèle, elle est faite plus lourde parce qu'il gouverne une église ; c'est Yhonor ecclésiastique qui attire sur lui le fardeau et qui lui procure les moyens de le supporter.
Cette offrande n'a pas seulement le caractère d'un devoir vassalique rendu par le prélat à son seigneur ; elle n'est pas requise seulement de l'abbé, de l'évêque en tant que fidèle du prince, elle s'impose à la communauté monastique comme à son recteur, à l'église en même temps qu'à l'évêque. Pépin ordonnait non pas aux abbés ses fidèles, mais aux moines de lui envoyer des présents. Benoît d'Aniane se plaint de la détresse où l'acquittement de ces dons, joint à d'autres charges, réduit les communautés de stricte observance 1. Les privilèges qui exemptent des dons annuels sont octroyés non pas au prélat fidèle du roi, mais à l'établissement religieux. Tout monastère royal qui n'en a pas obtenu dispense, adresse directement au souverain les annua dona. Les monastères épiscopaux contribuent aux dons annuels présentés par l'évêque, en remettant à celui-ci leur quote-part 2.
Le clergé admet que les églises contiibuent aux charges publiques ; les dons annuels sont, à ses yeux, un impôt (vectigal) q u 'il tient pour légitime. Ch aque homme d 'église, déclarent les évêques assemblés à Yùtz, doit apporter au roi, avec l'aide de son intercession, le subside dont l'État a besoin, afin que
i. Cf. fasc. i, Les étapes de la sécidar., p. 144.
2. On a vu plus haut (p. 62) que l'acquittement des annua dona par une communauté monastique est une marque de son indépendance. Le monastère qui les fait parvenir directement au roi a nécessairement la condition d'un monastère royal. La charte interpolée d'Aldric pour le monastère Saint-Remyparaît bien marquer que les évoques ont coutume de faire participer aux annua dona les monastères de leur évêché. Aldric stipule en faveur des moines de Saint-Remy : « episcopus in exigendis muneribus abbatem non gravet, sed sutheiat ei ad annua dona equus unus et scutum cum lancea... ; si in expeditionem publicam ire jussus fuerit, addantur t>i de eodem loco carra duo, unurn vini, alterum farine, verveces decem » (Quantin, Cart. de V Yonne, 21, I, 42). Les annua dona dont il s'agit ici sont bien, semble-t-il, non pas des présents offerts par les moines à leur évêque, mais les dons qu'il présente 1 ui-même au roi et pour lesquels (ad) les moines devront fournir une part ; la mention taite aussitôt après d'une convocation à l'ost adressée à l'évêque montre que 'le rédacteur du diplôme s'occupe ici du servitium public. Toutefois, ces clauses sont absentes du privilège délivré, en 852, par Ganelonaux moines deVareilles, dont l'original est conservé, que le rédacteur de la charte d'Aldric a utilisé, sans en reproduire '■xactement, comme l'ont présumé d'Achery (Spicil., II, 586) et d'aprèslui, Quantin ( 32, p. 63), toute la teneur. Ganelon décide seulement en faveur des moines de Saint-
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le monarque puisse faire régner la paix. Il aura soin d'offrir ce subside, comme il en avait coutume au temps des prédécesseurs du roi ; il le fera avec promptitude, volontiers et sans paresse. L'offrande sera en rapport avec la quantité de biens que possèdel'établissement, réservef aite des dépenses nécessitées par les besoins de cette église et les commandements divins 1. Hincmar estime que les évêques doivent au roi, en même temps que lamilice, le vectigal, selon la coutume ancienne et suivant le pouvoir de leur église. Ordre leur a été donné de servir le monarque en acquittant ces contributions ; ils lui doivent en outre leurs prières2. L'église, écrit-il ailleurs, paye au roi des impôts afin qu'il puisse pourvoir à la défense de son royaume et on les appelle les annua dona 3. A son sens, il est raisonnable que le prêtre d'une église rurale rende obsequium, servitium à son seigneur par des offrandes volontaires et des eulogies 4. Lui-même en effet et les autres évêques, afin de s'assurer la paix, sans rompre en rien par là avec la tradition ecclésiastique, outre l'instance de leurs prières en faveur des rois et de ceux qui dirigent les affaires publiques, ne leur font-ils pas honneur aux dépens des oblations des fidèles, par lesquelles seules évêchés, monastères, hôpitaux sont alimentés 5 ? Ainsi, il est admis que le temporel des églises supporte une part des charges publiques et c'est pour acquitter cette contribution, que le chef de l'église présente au roi des annua dona.
Les dons offerts au roi sont de nature assez variable. L'abbé de Corbie, Paschase Radbert, est confus de n'adresser à
Remy : i episcopus in exigendis muneribus vel imponendis oneribus nulla per causa gravare eos praesummat » (B. N., lat. 9120, Gai. des chartes, 380).