TRIBUT NORMAND, AIDE FONCIÈRE DE
les tenures des grands domaines. On exigea de chaque manse ingénuile six deniers, de chaque manse servile trois deniers ; les colons payèrent chacun un denier, les hôtes un demi-denier. Le manse dominical des grands propriétaires n'était donc pas assujetti à cette charge, non plus que les manses des hommes libres, petits propriétaires, les F ranci. Toutefois, ces derniers — et c'est la preuve que la taxe établie sur les manses ne les atteignait pas — furent astreints à payer un simple hériban, dont l'importance est d'ordinaire calculée non pas suivant le nombre de leurs manses, mais suivant leur fortune mobilière x ; ils étaient assimilés par là aux prêtres qui payèrent un vectigal, selon ce que chacun possédait, tandis que des marchands on exigeait la dîme de leur avoir.
L'aide n'ayant sans doute pas produit ce qu'on en attendait, on leva de nouveau un denier par manse, tant servile qu'ingénuile. Mais en outre et par deux fois, chacun des grands, détenteurs d'un honor, dut acquitter un conjectum en argent et en vin. La contribution foncière reste assise exclusivement sur les manses tributaires, mais les primores sont astreints cette fois, comme les Franci, les prêtres et les marchands, à supporter directement leur part du tribut, au lieu de laisser peser, comme précédemment, sur leurs seuls tenanciers toute la contribution requise de leurs domaines. Ce conjectum n'est exigible que des fidèles du roi qui tiennent de lui un honor. Le propriétaire d'un alleu échappe comme tel ; mais s'il détient en outre un honor regni — et c'est sans doute le cas en Francia de tous les grands propriétaires 2 ■ — , il se trouve par là assujetti au conjectum. Quoiqu'il en soit, toute la propriété foncière appartenant aux abbayes, aux évêchés, c'est-à-dire aux honneurs ecclésiastiques, est atteinte soit par la taxe qui par deux fois frappe les seuls manses tributaires, soit par le double conjectum dont est redevable le titulaire de l'honneur ecclésia stique comme de l'honneur laïque.
Les manses assujettis à la taxe, en 866, sont seulement ceux des tenanciers. Au contraire, quand Charles le Chauve,
i. Un capitulaire de Charlemagne règle l'hériban sur la base d'une taxe de 3 livres, 30 ou 10 sous, acquittée par tout homme ayant 6, 3 ou 2 livres en argent, vêtement, bétail (miss, in Thcod. villa sec, 19, Cap., I, 125). Au contraire, c'est sur la base des manses possédés qu'est établie l'obligation du service militaire (Memorat. de exercitu, 807, 2, p. 134 ; Cap. miss, de exercitu, 808, 1, p. 137).
2. Le Memoratorium de exercitu in Gallia occident, convoque à l'ost d'abord tous les bénéficiers, puis tous les hommes libres ayant 5, 4, ou 3 manses en propriété (loc. cit.). On en peut conclure que, dès le temps de Charlemagne, quiconque est plus richement possessionné est un bénéficier, qu'il possède ou non des alleux. Les Capitulaires ont combattu souvent l'abus qui consiste, de la part des bénéficiers, à dépouiller les terres de leur bénéfice pour enrichir leur alleu (miss. Nium., 806, 6. 7» P- 131 ; de causis div., 4, p. 136 ; de justit., 6, p. 177).