TRIBUT NORMAND DE
moyens propres à recueillir la somme nécessaire, ils ont proposé de lever la taxe foncière sur les seuls domaines monastiques. L'impôt n'eût été ainsi à leur charge que dans la mesure où leur honor comportait des abbayes. Cette première rédaction n'étant pas agréée par le souverain, soucieux d'asseoir plus largement la taxe 1, un autre projet fut rédigé, assujettissant à l'impôt tous les honneurs. Sur les instances du monarque, les grands l'acceptèrent, se réservant sans doute de faire la sourde oreille quand on en viendrait sur leurs terres à l'application de l'ordonnance royale. Peut-être le règlement définitif fut-il promulgué quelques jours plus tard devant tout le peuple 2 et ce règlement a pu prendre une portée générale, s'appliquer à la propriété allod aie, comme aux honores.
Le tribut payé en 884 a dû être établi suivant une assiette assez semblable. L'annaliste de Saint- Vaast rapporte que les serfs ecclésiastiques furent spoliés comme les églises 3 ; on en peut conclure que les tenures des domaines ecclésiastiques ont été assujetties à l'impôt, comme elles l'ont été en 866 et en 877.
tum... disposuit, scilicet etc.). L'art. 30 du capitulaire pose en effet cette question : « qualiter hoc perficiatur et ad erfectum perveniat quod Nortmannis dari débet de conjecto ». Toutefois le texte, tel qu'il nous est parvenu, ne conserve que la question posée par le roi, sans donner la réponse faite par les grands, comme c'est le cas pour les 8 premiers articles. Il semble bien que les deux rédactions conservées du prétendu capitulaire de Compiègne soient précisément les réponses données à ce qualiter. Le roi et les grands ne se sont mis d'accord, semble-t-il, qu'après avoir discuté plusieurs propositions. Les deux rédactions portent la trace de l'autre préoccupation qui domine toute l'assemblée de Quierzy, la prochaine expédition en Italie A : « de illis qui cum seniore nostro pergere debent » ; B : « de illis qui cum imperatore pergent ») . On ne s'expliquerait pas que dans une assemblée des grands tenue à Compiègne, le 7 mai, on ait fait ainsi allusion à une expédition qui n'était pas encore décidée. Au contraire, rien n'est plus naturel si ces textes ont été rédigés, lors de l'assemblée de Quierzy.
1. Duemmler {Gesch. ostjr. Reiches, III, 42, n. 1) a émis déjà l'opinion que la formule A est un projet rejeté comme insuffisant et remplacé par la rédaction B. C'est également l'avis de M. Joranson (Append. II, p. 233).
2. Le capitulaire de Quierzy, c'est-à-dire l'échange des demandes et propositions du roi, des réponses des grands, date du 14 juin. Le 16, Charles tint une assemblée de tout le peuple ; il fit lire devant tous un certain nombre des mêmes capitula, fit part au peuple (adnuntiavit generaliter in populum) de son départ pour l'Italie et des mesures prises pour le gouvernement du royaume en son absence « et quia ordinatum habebat, quomodo Nortmanni de isto regno expellantur et postea defendantur » (Cap., II, 361). Peut-être, le roi publia-t-il l'ordonnance relative au tribut, tenu pour le seul moyen de se débarrasser des Normands, capitulaire dont plusieurs articles intéressaient d'autres que les grands du royaume. Louis, chargé d'administrer le royaume pendant que son père fait campagne en Italie, eut sans doute â prendre encore diverses dispositions relatives à l'impôt normand. C'est évidemment à ce sujet, qu'au rapport de Flodoard [Hist., III, 19, p. 510), Hincmar a écrit au fils du roi une lettre « de conjecto Normannis dando », qui, à en juger parle contexte, est antérieure de peu à la mort de Charles le Chauve.
3. Ann. Vedast., 884 : « inchoatur tributum persolvi ; spoliantur ecclesiae et ecclesiastica mancipia » (SS, I, 522 ; II, 200).