‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 906 sur 1164 · LE TRIBUT NORMAND ET LES ÉGLISES RURALES · texte numérisé non relu

LE TRIBUT NORMAND ET LES ÉGLISES RURALES

Les églises rurales ont été contraintes de contribuer à l'impôt normand. En 866, les prêtres de ces églises avaient dû acquitter un vectigal proportionnel à leurs ressources *. En 877, chaque prêtre paya, suivant son pouvoir, cinq sous au plus, quatre deniers au moins. Suivant Hincmar, la charge de percevoir la contribution des prêtres incombe exclusivement à l'évêque du diocèse ; l'évêque remettra le tout aux missi dominici2. Au sujet de la perception, le texte du soi disant édit de Compiègne établit une différence entre les églises qui appartiennent à un évêché, à une abbaye et celles qui sont la propriété de l'empereur, de l'impératrice, des comtes et des vassaux impériaux. Le soin de percevoir le tribut est laissé à l'évêque dans toutes les églises de son episcopatus, même si celles-ci sont sises hors de son diocèse, à l'abbé dans toute église qui appartient à son abbatia. Toutefois l'abbé et l'évêque étranger au diocèse lèveront l'impôt de concert avec le missus de l'évêque diocésain 3. Dans toutes les autres églises, ce ne sera pas le propriétaire laïque, mais l'évêque diocésain qui fera seul la perception.

Les Carolingiens ont en outre puisé dans le trésor des églises pour satisfaire aux exigences des Normands. De même que le clergé et les moines se rachètent directement en abandonnant aux païens qui les assiègent de l'or ou des objets précieux, ils ont été sans doute parfois contraints par un ordre royal d'envoyer des pièces de leur trésor à une bande de pillards. Les missi du roi o.^.t été chargés, en 853, de dresser dans les monastères un inventaire où était consigné entre autres tout ce qui a été donné aux Normands, ou sur un commandement du roi, ou sans en avoir reçu ordre 4. Le trésor des églises est

1. Ami. Berlin., 866 : « décima de omnibus quae negotiatores videbantur habere, sed et a presbiteris secundum quod uuusquisque habuit vectigal exigitur » (p. 81).

2. Ann. Berlin., 877 : « unusquisque episcopus de presbiteris suae parrochiae secundum quod cuique possibile erat, a quo plurimum quinque solidos, a quo minimum quatuor denarios episcopi desingulis presbiteris acciperent et missis dominicis redderent» (p. 135). 11 s'agit évidemment des prêtres qui desservent une église rurale. L'édit de Compiègne précise que la taxe est exigée à la fois de omnibus ecclesiis et le presbyteris. Le prêtre qui dessert plusieurs églises n'est probablement tenu qu'à une taxe unique, attendu que le tarif varie de 4 à 60 deniers, suivant le revenu dont dispose chaque prêtre.

3. Edict. Compend., A : « de omnibus ecclesiis unusquisque episcopus vel abbas de sua solummodo potestate » ; B : « unusquisque episcopus de suo episcopatu vel abbas •le sua solummodo abbatia, in cujuscumque episcopi in cujus parrochia sunt » (P- 354)-

4. Cap. miss. Suession., 1 : « quid etiam Nortmannis per nostram commendationem sive sine nostra commendatione datum sit » (Cap., II, 267). Cette leçon donnée par un certain nombre de manuscrits est rejetée par l'éditeur en note et tenue par lui pour une interpolation. Elle n'est pas, en effet, dit-il, reproduite par le synode de Sainte-Macre de 881 ; mais si les variantes propres à ces manuscrits avaient été

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