DISPENSES DU SERVICE PERSONNEL
En dépit des obstacles que le servitium apporte à l'accomplissement de leur miniotère, les évêques ne songent pas à s'y dérober. La question a été agitée au cours d'une assemblée tenue en 829. Les évêques se réservent d'entretenir plus tard l'empereur de la liberté qui leur est nécessaire pour remplir le service de Dieu. Ils souhaitent pouvoir avec plus de loisir travailler à l'édification de leurs ouailles et prier pour l'empereur et le salut de l'empire, mais de telle manière que Vobsequium dû au monarque et l'aide prêtée au gouvernement ne subissent par là aucune atteinte, mais s'accroissent plutôt, s'il est possible1. Hincmar rappelle, au sujet du service royal, les canons qui interdisent aux évêques de rester éloignés trop longtemps {diutius) de leur diocèse. Ils ne fréquenteront le palais que dans la mesure où leur présence y est utile 2.
Les excuses présentées par Alcuin, par Hincmar, marquent qu'une impossibilité physique peut seule dispenser les prélats de se rendre à l'appel de leur maître 3. Encore *aut-il qu'il daigneagréer cette raison majeure. Par charité, écrit Angilbert, le roi m'a permis de me retirer dans mon monastère pour v prendre soin de ma santé 4. C'est par faveur très spéciale, qu'un évêque obtiendra de pouvoir se livrer exclusivement à son ministère pastoral et d'être autorisé à déléguer un mandataire pour remplir à sa place ses devoirs vis à vis du roi. Aldric a fait valoir le service assidu dont il s'est acquitté jusqu'à ce jour. Sa cathédrale tombe en ruines et il se propose de la reconstruire. S'il ne peut autrement obtenir le loisir de s'adonner à son ministère, il est résolu à se démettre de tous ses honores, plutôt que de négliger ses devoirs envers
marque le texte du privilège, soit d'un abbas régulier, soit d'un rector monasterii, c'est-à-dire d'un abbé séculier.
1. Episc. relatio, 62 : « Porro de episcopali libertate quam... adipisci ad Dei servitium peragendum cupimus, suo in tempore vobis dicenda atque vobiscum conferenda reservavimus, quatinus ita sit ut... populo nobis subjecto utiliter prodesse atque pro nobis et stabilitate imperii vestri liberius valeamus exorare et ut vestris obsequiis et regni adjutorio solarium debitum minime subtrahatur, sed, si possibile fuerit, potins augeatur » (Cap., II, 51).
2. Suivant Hincmar, c'est pour cette raison qu'à partir de Pépin et de Charlemagne, l'office d'archichapelain est exercé par des prêtres de préférence aux évêques, « quia episcopi continuas vigilias supra gregem suum debent assidue... vigilare et non diutius secundum sacros canones a suis abesse parrochiis. Neque... praetoria, quae nunc regia et usitatius palatia, debent inutiliter observare, ne incurrant judicium » (De ordine palatii, 14 et 15, Cap., II, 523). Hincmar admet par conséquent la fréquentation raisonnable, celle qui sera faite utiliter. Voir plus haut la plainte d'Aldric du Mans et les critiques que soulève l'attitude d'Ebbon.