LE SERVICE EST DÛ PAR LE FIDÈLE
entre les mains du roi, les regalia servitia sont confiés à des agents laïques ; il en est sans doute de même quand l'évêché tombe en régales ; peut-être aussi l'évêque se décharge-t-il sur des intendants des soins matériels qui concernent l'accomplissement de ces services 1.
C'est en qualité de fidèle que le prélat est tenu vis à vis de son seigneur à un service personnel. Les Capitulaires mettent évêques et abbés au rang des autres fidèles quand ils réclament d'eux obéissance et secours 2. Mais de même qu'un comte, un miles sert le prince en raison du bénéfice qu'il en a reçu et proportionne ses offices au bienfait du roi 3, ainsi le prélat lui doit servitium pour l'honor ecclésiastique qu'il tient de lui. C'est de son évêché, de son abbaye ou même du modeste revenu de sa capella 4, que l'évêque, l'abbé, le prêtre d'une église fiscale doit offrir aide à son souverain. En devenant abbé de Saint-Calais, Ingelgarius a reconnu qu'il devait rendre au roi le service de son abbaye 5. C'est moins de l'église qu'est réclamé le servitium, que de l'évêché ou de l'abbaye, c'est-à-dire de l'honor regni, du bénéfice royal dont jouit le prélat 6 et parce que Y episcopatus , l'abbatia constitue un beneficium régis. Quand une mense est constituée en faveur des chanoines ou des moines, on stipule expressément que cette portion sera libre de tout service public. Le prélat prélèvera les frais du servitium sur son bénéfice, sur la part du temporel ecclésiastique dont il a la jouissance (de reliqua abbatid) 7.
r . C'est ainsi que Charles le Chauve a réglé les services royaux quand il re tint pour lui l'abbatia de Saint-Denis : « militiae quoque curam per majorem domus sua commendatione geri disponens » (Ann. Bertin., 867, p. 86). Aux termes d'une lettre adressée par Hincmar à Charles le Chauve au sujet, semble-t-il, du siège de Beauvais alors vacant (cf. plus haut, p. 105, n. 3), la « cura villarum ac dispensationis domus regaliumque servitiorum » devra être confiée, sans doute par le roi, à des laïques très fidèles (Flodoard, Hist., III, 18, SS, XIII, 510). S'il s'agit de la réglementation adoptée par Hincmar au sujet de son propre évêché, on comprendra qu'il charge des intendants laïques de veiller à l'exécution des ordres qu'il donne pour le servitium du roi.
2. Cap. Pist., 869, 2 : « Ut ab archiepiscopis et episcopis et ab aliis fidelibus nostris... débita obedientia atque adjutorium nobis... exhibeatur » (Cap., II, 333).
3. : « servitium nostrum... pro modo possessionis quam tenet facere debeat » (Const. de Hispanis sec, Cap., I, 264). Un certain Auvaldus, qui a usurpé un bien de l'église d'Elne, prétend le tenir du comte, « ad servitium régis exercendum » (Notice 17 déc. 875, HL, II, Pr., 189, col. 383).
4. Conc. Mcld., 78 : « capellas villarum vestrarum... illis qui et eadem sacrata loca religiosius tractarent et vobis exinde adjuti obsequium debitum impendirent » (Cap., II, 419).
5. Notitia, 29 oct. 863 : « abbas respondit per obedientiam et munificentiam ipsius régis sub monastica professione se ipsum tenere monasterium et exinde, ei debitum reddere famulatum » (Froger, Cart. Saint-Calais, 21, p. 37).
6. Cf. notre article Les diverses acceptions du terme Beneficium, dans la R. hist. du droit, 1924, p. 45 et suiv.
7. Dipl. de Louis le Pieux pour Sainte-Colombe de Sens, 2 avril 836 : « quesdàm villas... ad usus fratrum... segregavit ut absque regali aut publico servitio... usrois