LE SERVICE EST DÛ PAR L'ÉGLISE
Le servitium exigé des prélats prend aussi pourtant le caractère d'une contribution imposée à l'église par le prince et par l'État. Il s'agit d'un service public, de devoirs qui sont commandés par la république et pour elle i. Au sentiment d'Hincmar, l'État chancelant est obligé de faire des évêques ses appuis et ses instruments. C'est bien en tant qu'évêques que leur service est réclamé et au besoin ils s'aideront, pour le remplir, du concours de leurs subordonnés. Si quelque obédience est imposée par l'État dont l'évêque ne puisse s'acquitter à lui seul, décident les Capitulaires, tous ceux qui lui sont soumis devront le seconder dans l'accomplissement du service. Ces auxiliaires ne sont pas seulement les hommes de l'église et du prélat, les tenanciers du domaine ecclésiastique ; les prêtres des paroisses sont expressément désignés et peutêtre s'agit-il de tous les diocésains 2.
On estime que la charge du servitium incombe à la propriété ecclésiastique. En assurant aux églises la jouissance de leur droit de propriétaires, le roi se trouve autorisé, déclare Hincmar, à exiger des prélats qu'ils lui fassent service des biens ecclésiastiques 3. Adalhard reproche au clergé de s'être condamné lui-même à cet esclavage en absorbant une si large part de la richesse publique. La cupidité des clercs et des moines diminuant les ressources de l'État les oblige à le servir 4. Aussi, le prélat dispensé du service personnel, par privilège ou en raison de ses infirmités, est tenu de faire acquitter par un autre Y obsequium dont son église est redevable avec lui. Il doit être fait service au roi de l'évêché, de l'abbaye.
Le devoir des prélats vis à vis du roi n'est pas rémunéré autrement que par l'attribution qui leur a été faite de leur évêché, de leur abbaye. Tous les frais du service royal qui leur incombent retombent en fait sur les églises. C'est l'évêché, l'abbaye qui supporte la dépense occasionnée par les voyages incessants, parfois lointains et prolongés, qu'entreprend le prélat ou son représentant pour se rendre, sut l'ordre du roi,
eorum perpetuo deservirent » (Çjuantin, Cart. de l'Yonne, 25, I, 50). Confirmant le règlement de l'abbé Hilduin en faveur des religieux de Saint-Denis, il stipule que sous aucun prétexte, « nec reipublicae servitio », le recteur du monastère ne pourra les grever d'aucune charge (Dipl. du 26 août 832, HF, VI, 579). Cf. L'origine des menses, 77.
1. publicum servitium, reipublicae servitium (cf. n. précéd.) ; obsequium ad rcmpublicam pertinens (p. 448, n. 6) ; regni adjutorium (p. 447, n. 1) ; obedientia reipubh' £ie (p. 422, n. 3).