‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 938 sur 1164 · LE « SERVITIUM » DES HOMMES DE L'ÉGLISE · texte numérisé non relu

LE « SERVITIUM » DES HOMMES DE L'ÉGLISE

Chauve, qui avait besoin ailleurs de la milice des évêchés, le lui avait interdit ; mais le roi estimait que dix ou douze de ces milites, outre les clercs et les serviteurs, pouvaient légitimement composer l'escorte épiscopale *. Comme l'abbé de Corvey est chargé d'ordinaire d'un missaticum, Charles le Gros décide que trente nobles hommes de l'abbaye seront comme lui dispensés de tout autre déplacement ; s'il lui est confié une ambassade en pays étranger, un plus grand nombre de nobles jouiront à cet effet du même privilège 2.

Les hommes de l'église ne sont employés, semble-t-il, en dehors de l'ost au service du roi que quand ils accompagnent le prélat, leur seigneur. On constate qu'au IXe siècle, certains tenanciers de domaines ecclésiastiques sont tenus à exécuter les messages du maître, à escorter les marchandises qu'il expédie (scaram faceré) 3. Ces services lui étaient, pour une part au moins, rendus à l'occasion de son propre service auprès du roi. Des hommes de l'église transportaient les bagages du prélat, venaient l'approvisionner, remplissaient ses messages4. Les textes qui signalent la scara -et les scararii marquent que le bénéficiaire de ces droits, c'est le maître de la villa. Peutêtre pourtant, ces scararii sont-ils parfois réquisitionnés pour les besoins publics. Quelques diplômes d'immunité interdisent aux fonctionnaires royaux d'exiger des hommes d'une église qu'ils remplissent leurs messages 5. La familia ecclésiastique n'était astreinte qu'indirectement, dans la mesure où le prélat faisait retomber sur elle la charge, aux itinera commandés par le service du palais ; mais elle supportait, avec son maître et souvent plus que lui, le poids du service de l'ost.

i. Conc. Dnziac, Acta syn., 4, Mansi, XVI, 663.

2. 7 mai 887, cité p. 446, n. 3 : «quoniamejusdem loci abbates missaticum regium peragere soliti erant... ut trigiuta nobiles ab aliis profectionibus secum immunes habeant et si extra patriam est legatioperagenda, plures nobiles ad hoc opusparatos teneant » (Marténe, Durand, I, 223). Le diplôme d'Arnoul du 11 décembre de la même année, qui étend cette exemption à tous les vassaux nobles et aux hommes de condition inférieure dont les services leur seraient nécessaires au cours de leur mission, est un faux (cf. B M 1768).

3. Form. de fiscis describ. (évêché d'Augsbourg), 8, : « scaram facit ad vinum ducendum » — « equitat quocumque illi praecipitur » (Cap., I, 252) ; Polypt. de Priim de 893, 55, 179, 180 : « facit scaram ad Prumiam, ad Aquisgrani, ad Coloniam, ad Bunnam, ad s. Goarem ,sive cum eco seu cum pedibus » (Beyer, U B mittehh. Terril., I, 175) ; 69 : a scaram cum nave bis in anno ad s. Goarem, sive ad Dusburhc » (p. 181) ; cf. 2, p. 147 ; 65, p. 179 ; 66, p. 180 ; 112, p. 196. Suivant Inama-Sternegg, Deutsche W.rtschaftsgesch., 2e éd., 605-606 et Waitz, D V Gesch., IV, 26, ce service aurait pour origine le droit dont disposa longtemps le souverain, de commissionner les hommes libres, droit qui aurait passé au maître du domaine.

4. Cf. plus haut p. 453, n. 2 ; Lupi ep., 83 : « Jussu régis ad palatium dirigens nuntium » (VI, 74).

5. Dipl. pour Prùm de Charlemagne, Nov. 775, Beyer, 28, p. 34 ; de Salomon, 7 oct. 860, 95, p. 99. Cf. Cap. Bonon., 811 : « nec de warda nec de scara... heribannum comis exactare praesumat » (I, 166).

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