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Les sécularisations antérieures au règne de Pépin étaient le fruit naturel du désordre ; les églises en avaient été les principales victimes, parce que leur richesse excitait les convoitises d'une aristocratie que ne contenait plus le pouvoir monarchique. Pépin d'Héristal et Charles Martel n'ont pu rétablir à leur profit l'autorité du palais, qu'en s' adjugeant et en répartissant à titre de bénéfices entre ceux qui les servaient, l'immense butin déjà fait sur les églises. Au temps de Pépin et de Charlemagne, l'ordre est rétabli dans l'Église et dans l'État ; la restauration de la discipline ecclésiastique a été promulguée par des princes pieux dont le pouvoir n'est
1. 4 : «Ordo ecclesiasticus... saepe a longe supcriori tempore, cura minus religiosos principes habuit, titubavit et... deperiit et iterum, cum dévotes et in Dei zelo ferventes principes accipere meruit, resurrectione quadam revixit..., quod... in vestri regiminis tempore in destructionem... accidisse conspicimus » (Cap II, 114). L'article est re'atif aux sécularisations.
Pression exercée par les solliciteurs 81
plus contesté. Comment s'expliquer qu'ils aient cru néanmoins devoir renouveler et maintenir pendant plus d'un demi siècle des pratiques spoliatrices qu'avait avant eux engendrées l'anarchie ?
Une sécularisation conduite avec un tel esprit de suite, qui se prolonge sous plusieurs règnes et dans des temps où la discipline sociale est restaurée, n'est évidemment pas, comme précédemment, l'effet d'un coup de force où la violence seule a part. Il n'est pas douteux que Pépin et Charlemagne ne l'aient tenue pour parfaitement légitime. S'ils cèdent à leur gré en bénéfice biens d'église ou biens du fisc, c'est qu'ils estiment avoir sur les premiers un droit qui les met à leur disposition, comme les propriétés fiscales. Nous aurons à examiner si l'usage qu'ils font des biens d'église n'est pas justifié à leurs yeux par le concept qui se forme, dès ce temps, de l'évêché et de l'abbaye propriété du souverain. Disposant des églises, ne peut-il user aussi de leurs propriétés ?
Au reste, ces princes, si puissants qu'ils soient, cèdent pour une part à une pression qu'ils ne se sentent peut-être pas capables de contenir. Dn vivant même de Boniface, Pépin et Carloman étaient assaillis par une nuée de solliciteurs qui les priaient de leur distribuer les biens d'église. En 745 déjà, Boniface dénonçait au pape les prêtres adultères et homicides qui, déposés par lui, refusent de vivre en pénitents, mais prennent le chemin du palais et demandent qu'on leur accorde les biens des églises et des monastères, afin de mener désormais une vie laïque aux dépens des lieux saints. Zacharie est intervenu près des princes francs pour les dissuader d'obéir à de telles suggestions 1. En 751, le pape écrit à Boniface au sujet d'un évêque condamné en châtiment de ses mœurs impudiques et de ses habitudes guerrières et qui, après sa dégradation, réclame jouissance des biens de l'église : il faut, rejeter ce détestable infidèle et n'avoir aucune part avec lui 2. Pépin n'était-il pas porté à prêter l'oreille à semblables
1. Bonif. ep., 60 : « pergentes apud palatium régis Francorum, rogant ut eis loca tribuat aecclesiaruna vel monasteriorum, ut laicam vitam vivant, dispergentes sauctorum loca : sed et de hoc pariter, qualiter fieri debeat, Francorum principibus commonentes direximus » (p. 324). Les sanctorum loca qu'on dévaste, ce sont les monastères et basiliques qui perdent jouissance de leurs biens ; les loca ccdesiarum vel monasteriorum sont, semble-t-il,les domaines et localités qui appartiennent aux églises et monastères et que se font attribuer ces solliciteurs. Des prêtres déposés peuvent difficilement réclamer une église ; peut-être aussi, Boniface signale-t-il la demande indiscrète qu'ils font de Vabbatia d'une basilique ou d'un monastère pour en jouir en qualité de bénéficiers.
2. 87 : «Episcopus autem condempnatus... qui pugnator et fornicator existit atque res ecclesiae post degradationem sibi vindicare nitetur, hoc omnino ac detestabiliter respuendus est. Quae enim portio infideli cum fedele » (p. 371).