Cap. de rébus exercit., i, p
476 l'ost et la tradition des terres aux églises
C'est par une extension de ce privilège que les hommes de certaines églises sont dispensés de se rendre à l'armée, sauf au cas où le prélat lui-même se mettra en route et où ils serviront sous sa conduite 1.
Toutefois, le souverain peut, par commandement spécial, comme l'a fait Lothaire I en Italie, autoriser les comtes à se rendre en terre d'église, nonobstant l'immunité, pour y mettre la main sur les hommes qui doivent au roi le service militaire et ont cherché à y échapper en donnant leurs biens aux églises 2. La charge militaire est si lourde en effet, que dans l'espoir de s'y dérober, maints hommes libres cèdent à une église propriété de leurs terres pour les reprendre en précaire et à cens. Sous Charlemagne, des missi signalent dans une villa, qui paraît être la propriété d'une église, deux hommes qui se sont fait incorporer à ce domaine à cause de l'ost 3.
On s'explique ainsi déjà pourquoi on trouve établis dans l'immunité d'une église des hommes libres de condition supérieure à celle des tenanciers et qui, traditionnellement tenus au service militaire, sont capables d'en supporter la charge. Soit dans l'espoir d'y échapper ou du moins de l'alléger, soit afin de s'assurer la piotection de l'église et de jouir de ses privilèges, ou même pour des motifs purement religieux, des hommes libres ont cédé à un évêque, à un abbé leur droit de propriété sur des terres qu'ils n'occuperont plus qu'à titre de précaristes. Dès lors, ces hommes libres, quand ils s'acquittent du service militaire, se rangent sous le commandement du prélat. Des personnages qui, par la tradition de leurs terres, sont devenus hommes de l'église de Modène, s'engagent, en cas d'appel du roi, à se tenir prêts à partir pour l'ost, soit avec l' évêque, soit avec ses représentants 4.
i. Cf. plus haut, p. 460, n. 2.
2. Cap. ital. Olonn., 825, 2 : « Placet nobis ut liberi homines, qui non propter paupertatem sed ob vitandam reipublicae utilitatem fraudolenter ac ingeniose res suas ecclesiis delegant easque denuo sub censu utendas recipiunt, ut quousque ipsas res possident, hostem et reliquas publicas functiones faciant. Quodsi jussa facere neglexerint, licentiam eos distringendi comitibus permittimus... » (I, 330). Peut-être, quand le roi ordonne que les hommes des évêques et des abbés partiront avec le comte, celui-ci est-il aussi autorisé à les contraindre, nonobstant l'immunité. Toutefois, Hincmar envoie, on l'a vu, au comte Thierry les noms de ses hommes qui doivent partir pour le service du roi. Vraisemblablement, ils partent avec ce comte, mais c'est l 'évêque qui a publié chez lui le ban royal, convoqué et contraint au besoin ses hommes.
3. Instrum. inquisitionis : « Sunt aldiones duo, qui propter hostem ad ipsam viilam se tradiderunt » (Guérard, Polypt. d'Irminon, Append., 8, p. 343).
4. Donation faite à l'église de Modène, 811 : « Et vobis, Ghisoni episcopo suisque successoribus, si regalis jussio advenerit de oste vel de ponte, nos vobiscum vel cum missis vestris ad ejus servitio faciendo parati esse debeamus » (Muratori, Antiq., V, 957).