COMMENT ON DEVIENT L'HOMME D'UNE ÉGLISE
Parfois aussi, des hommes libres qui ne dépendaient que du roi et de ses agents e* remplissaient au commandement du comte le service militaire et les autres charges publiques sont rangés, en vertu d'une concession royale, parmi les hommes libres d'une église. Un diplôme de Pépin, confirmé par Louis le Pieux et Lothaire I, attribue au monastère de Murbach cinq hommes libres, avec leurs fils et leur postérité. Tout ce qu'ils devaient à l'État, service de l'ost, de garde, corvées etc., tout ce que le comte était en droit d'exiger d'eux, ils ne le devront plus désormais qu'au monastère K Le texte ne précise pas qu'ils sont affranchis vis à vis du roi de toute obligation militaire ; peut-être faut-il entendre seulement qu'ils sont soustraits à cet égard au commandement du comte 2. S'ils vont à la guerre, ce sera sur l'ordre et pour le compte des moines. Ils feront partie de leur milice.
Peut-être aussi, des hommes libres ont-ils été rattachés à l'immunité d'une église par la seule raison que leur propriété était enclavée dans ses domaines. L'immunité ecclésiastique qui les entoure, infranchissable pour les agents royaux, ne permet pas à ceux-ci de les contraindre ; la promulgation du ban royal est par conséquent remise à l'agent de l'église dont le privilège forme autour d'eux rempart. Parmi les hommes des évêques et des abbés, il s'en trouve certainement qui possèdent des terres en propre, soit en plus des biens tenus du prélat en précaire, soit même peut-être à l'exclusion de
i. Dipl.de Lothaire, 25 juill.840: « Pipinusetipse (Louis le Pieux) concessissent... Vivario et monachis ibidem deservientibus homines ingeauos quinque... cura ûliis et posteris eorum, commanentes in loco nuncupante Villa Eman..., videlicet ut illud quod ad partem publicam facere consueverant, ad praedictum monasterium fecissent » (H F, VIII, 366). Lothaire confirme tout ce que stipule Vanctoritas de son père et ce qu'ont concédé Louis et Pépin « de itinere exercitali, seu scaras, vel quamcumque partem quis ire praesumat, aut mansionaticos aut mallum custodire aut navigia facere vel alias functiones vel freda exactare et quicquid ad partem comitum... exigere poterat ». Pépin a cédé au monastère non pas le lieu d'Eman, les terres qui appartenaient à ces hommes et dont seuls ils pouvaient disposer, non pas leur personne, puisqu'ils étaient et restent des hommes libres, mais la juridiction sur ces hommes ; il les a fait entrer dans l'immunité du monastère. Vraisemblablement, l'exemption formulée dans les privilèges ici confirmés, quelle qu'en soit la portée, n'est pas spéciale aux cinq personnes mentionnées ; elle concernait toute l'appartenance des religieux ; à ces cinq hommes libres le diplôme étend la condition faite à toute l'immunité du monastère de Murbach.
2. La finale est dirigée contre la simple ingérence du comte, conformément au style des diplômes d'immunité : « quicquid ad partem comitum ac juniorum eorum seu successorum exigere poterat ». Peut-être, au sujet de Yiter exercitalis, du gîte et des corvées, les diplômes perdus de Pépin et de Louis le Pieux interdisaient-ils simplement aux agents locaux de faire des levées et de réclamer pour eux-mêmes fournitures et travaux, l'immuniste restant tenu d'envoyer ses hommes à l'armée et de contribuer, sur l'ordre du roi, aux autres charges. Peut-être aussi, le privilège dispensait-il les moines de Murbach de tout servitium, tant pour les cinq hommes rattachés à leur district immuniste, que pour tout le reste de leur immunité.
478 l'église doit engager des hommes pour l'ost
tout bénéfice *. En 811, on accuse les évêques et abbés, comme les comtes 2, de n'exempter de l'ost que le pauvre homme qui consent à leur abandonner ou à leur vendre son petit avoir 3. Il reprenait sans doute en précaire le bien dont il avait cédé ainsi la propriété. A titre de bénéficier, ou descendu au rang des simples tenanciers, il dépend dès lors exclusivement du prélat immuniste, mais il avait pu être convoqué à l'ost et contraint par les ministres de l'église 4 au temps où il était encore propriétaire.
Si le devoir des évêques vis à vis de la milice avait seulement consisté à contraindre au service de l'ost ]es hommes libres qui habitent dans leur immunité, il n'en eût résulté aucune charge spéciale pour l'église ; le prélat aurait rempli simplement sur sa terre le rôle du comte en son district. Les évêques et les abbés ne sont pas seulement tenus à jouer ce rôle d'intermédiaires, à publier le ban royal et à y faire obéir les hommes libres qui vivraient sur leur terre ; ils doivent fournir effectivement, assurer des recrues à la milice du royaume, faire en sorte de disposer d'hommes à eux, capables de remplir cet office, les entretenir aux frais de leur église pour le service du roi. Les hommes qui vivent sur les terres de l'église de Paris et ne doivent aller à l'ost qu'en compagnie de l'évêque, ce sont, aux termes du diplôme de Louis le Pieux, des hommes attachés au service de cette église 5. Il s'agit non pas d'une population d'hommes libres résidant là et qui pourraient à leur gré se transporter ailleurs, mais d'hommes de l'église qui lui appartiennent, que sans doute le prélat a engagés, qu'il défraye en les pourvoyant d'une terre, d'un bénéfice (casati) 6 et qui, à ce titre, sont devenus ses serviteurs et ses vassaux.
i. Un capitulaire de 808 signale, on l'a vu (p. 474, n. 5), les hommes des évêques et abbés, « qui vel bénéficia vel... propria habent ». Le dipl. cité plus loin (p. 479, n. 2) de Louis le Pieux pour Saint-Philibert distingue parmi les hommes du monastère les « liberi qui bénéficia exinde habere vel super ejus terras commanere noscuntur ». Cette opposition marque bien que des hommes libres, propriétaires tenus à s'équiper pour l'ost, résident dans l'immunité des moines, sans être nécessairement pourvus par eux d'un bénéfice.
2. Cap. de rébus exerc., 811, 2 : « quod pauperes se reclamant expoliatos esse de eorum proprietate, et hoc aequaliter clamant super episcopos et abbates et eorum advocatos et super comités » (p. 165).
3. 3 : « Dicunt etiam quod quicumque proprium suum episcopo, abbati vel comiti ... dare noluerit, occasiones quaerunt super illum pauperem, ...et illum semper in hostem faciant ire, usque dum pauper factus, volens nolens, suum proprium tradat aut vendat » (loc. cit.).
4. 5 : « Dicunt etiam alii quod illos pauperiores constringant et in hostem ire faciant et illos qui habent quod dare possint ad propria dimittant » (p. 165).