‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 980 sur 1164 · Cap. Olonn., I, 4, p · texte numérisé non relu

Cap. Olonn., I, 4, p

3. Dipl. 21 juill. 835 pour Aniane : « ab omni hoste vel wasta, sive ab omni publico servitio immuneni existere » (H F, VI, 600). Lothaire I dispense les deux avoués et les deux chanceliers du Saint-Sauveur de Brescia ici. n. suiv.). Après avoir accordé aux moines de Saint-Chaffre faculté de choisir un avoué, Charles le Chauve ajoute : :< et ob remunerationem etiam nostri dimittimus » (1 août 877, H L, II, Pr., 196, col. 395). Cette clause doit s'entendre, semble-t-il, d'une exemption accordée par le roi à l'avoué de Saint-Chaffre. Un diplôme de Charles le Chauve stipule au sujet des avoués du monastère de Charroux : « ut nullus fidelium nostrorum ab eis eribannum, quandiu in ipsa advocacione fuerint, requirere aut exigere présumât, sed liceat eis jam dictum servitium nostrum et utilitatem jam dicte ecclesie pleniter absque ulla inquietudine adimplere » (de Monsabert, Chartes... de l'abb. de Charroux, 87-8). La clause, sous cette forme, est insolite ; il est d'ailleurs d'autres motifs de suspecter l'authenticité du diplôme admise par l'éditeur.

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