‹ Histoire de la propriété prétorienne à RomeChapitre 3 sur 7 · CHAPITRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIÈME

J3e l'in bonis parvenix à son. entier* d-éveloppement.

Dans ce chapitre , nous aurons quatre questions à examiner :

1° Quelle est la nature de Vin bonis ? 2° Quelles sont ses causes d'acquisition ? 3^ Quelles sont ses conditions d'existence? 4° Quels sont ses effets ?

§1. — De la nature juridique de l'iw bojwis.

Les mots d'm bonis esse, pris dans un sens très large, peuvent servir à exprimer qu'une chose est dans le patrimoine de quelqu'un Ce n'est pas, bien entendu, dans

(i) Gaïus, Instit., Corn., II, § 9 ; Digeste, 50, i6, De verb. signifie., 1. 49.

ce sens général qu'il faut les prendre ici, mais bien dans une signification technique : ils désignent la propriété prétorienne du droit positif romain sur une res in commercio.

En preuiier lieu, disons-nous, Vin bonis est une véritable propriété.

En effet, quand Justinien, voulant unifier la propriété, abolira Vin bonis, n'appellera-t-il pas propriétaire celui qui a Vin bonis aussi bien que celui qui a le nudum dominium ex jure quiritium. « Antiquœ subtilitatis ludibrium « per hanc decisionem expelïentes, riullam esse differen- « tiam patimur inter doetnos, apud quos vel nudum « ex jure quiritium nomen , vel tantum in bonis repe- « ritur »

Théophile, dans le passage cité de sa paraphrase des Institutes, n'appelle-t-il pas celui qui a une chose in bonis

le JsfTTTÔT-/;; /Sovtraptoç ?

On sait que lorsqu'une chose ou un esclave avait causé un préjudice à quelqu'un et que le maître de cette chose ou de cet esclave refusait de réparer le préjudice, le préteur donnait la chose ou l'esclave, in bonis, au lésé, en réparalion du préjudice ; or le texte du Digeste qui permet, dans certains cas, au maître ou à d'autres intéressés de se faire représenter l'esclave et de reprendre l'instance, n'appelle-t-il pas le lésé qui a reçu cette sorte d'abandon noxal, celui qui a l'esclave in bonis, le dominus acquisitione ?

(4) Code, VII, 25, De nudo jvre quirit. tollend.

(2) Digeste, IX, 4, De noûo. act., I. 26, § 6 ; II, 9, Si ex noxal. causa, 1. 2, § I .

La succession prétorienne, la bonorum possessio, ne donnait que Vin bonis, or Paul.et Ulpien ne l'appellent-ils pas dominium ?

Ce caractère de vraie propriété a cependant été contesté par Zimmern, d'après qui Vin bonis ne serait qu'une possession protégée Cet auteur se fonde sur ce que, en parlant de celui qui a Vin bonis, les textes n'emploient jamais les expressions meum ou suum est. Cet unique argument repose sur une erreur de fait, car Ulpien dit quelque part : « Servus qui tantum m bonis noster est »

En second lieu Vin bonis est une propriété prétorienne ^ puisque, dans l'historique que nous en avons fait, nous avons montré qu'elle avait été créée par l'Édit du préteur.

En troisième lieu Vin bonis, comme nous l'avons déjà montré en retraçant son origine, était une propriété du droit positif romain.

Elle avait été établie, il est vrai, par l'équité, mais dans le but de venir au secours des citoyens romains et non des étrangers, puisque, selon nous, Vin bonis est le résultat de la division des choses et de leurs modes spéciaux d'acquisition jure civili, lesquels modes n'étaient accessibles qua ceux qui jouissaient du jus civile.

{\) Digeste, XXXVH, 1, De bonor. possess. 1. I ; XLVII, 2, De furtis, 1. 47.

(2) Zimmern, Bheîn muséum, III, § 19.

(3) Ulpien, Régula, XXII, § 8.

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