‹ Histoire de la propriété prétorienne à RomeChapitre 4 sur 7 · II. — ne» caujse» d'acquisition de I'im boiwis · texte numérisé non relu

II. — ne» caujse» d'acquisition de I'im boiwis

Ces causes sont multiples. On peut les résumer dans celte formule : on a une chose in bonis chaque fois qu'on en a reçu du maître légitime la possession irrévocable, c'est-à-dire la possession protégée contre le propriétaire ou ses ayants-cause par des exceptions, en vertu d'un édit , d'une constitution impériale ou d'un sénatusconsulte.

Les cas qui pouvaient donner naissance à Vin bonis sont au nombre de dix. On peut les ranger en trois catégories :

A Mode originaire : tradition d'une res mancipi.

B Modes prétoriens : toute acquisition à titre particulier ou universel, car le préteur n'a jamais pu donner la propriété civile.

G Modes en vertu d'une constitution impériale ou d'un sénatus-consulte. C'est en effet l'édit du préteur qui le sanctionnait.

A Mode originaire : Tradition d'une res mancifi.

Nous avons déjà étudié ce mode à propos de l'origine de notre institution et de la nécessité qui lui a donné nais-

sance. Nous savons qu'il suffît de deux élément? pour créer Vin bonis: une tradition faite avec juste cause et une res mancipi pour objet.

Comment se fait-il que la tradition fût inhabile à transférer le dominium ex jure quiritium ? Pourquoi cette rigueur ?

Nous avons dit que cela tenait au désir qu'avait eu le législateur rigoriste d'empêcher une circulation trop rapide des res pretiosores. Ce n'est pas, comme l'ont dit plusieurs romanistes, parce que la tradition était un mode du droit des gens. Si on adopte en effet leur opinion, il faudrait dire de même que l'occupation, qui est aussi un mode d'acquérir jure gentinm, ne donne que Vin bonis, ce que nous ne saurions admettre en l'absence de texte ; nous croyons au contraire que l'occupant devenait immédiatement dominus ex jure quiritium.

Cette différence entre l'occupation d'une res mancipi, donnant le dominium quiritium, et la tradition ne donnant que Vin bonis, nous montre quel était l'intérêt pratique de la fameuse controverse entre les Sabiniens et les Proculiens sur le point de déterminer le caractère juridique de l'appropriation d'une res derelicta.

Les Sabiniens regardaient la res derelicta comme devenue res nullius : il y avait donc ensuite, de la part de celui qui se l'appropriait, véritable occupation, partant acquisition de la res mancipi en dominium quiritium

Au contraire, lès Proculiens voyaient dans le fait de

(1) Digeste, XLI, 7; Pro derelkto, 1. 2, §

l'abandon une tradition à personne incertaine faite par le dereliquens ; en conséquence, si la res était mancipi, elle ne devenait que propriété in bonis de celui qui se l'était appropriée.

C'est l'opinion sabinienne qui parait devoir être adoptée. Justinien senible trancher la difficulté en faveur de celte solution Toutefois, en abolissant la propriété in bonis, il supprima l'intérêt de la question.

Il faut en second lieu, pour qu'il y ait création de Vin bonis, que la tradition porte sur une res mancipi.

En effet, nous savons que si elle portait sur une res nec 7na7icipi, elle aurait établi le dominium ex jure quiritium. Cette opinion, aujourd'hui généralement admise, a été cependant combattue, surtout en Allemagne, par Hugo, Bocking, Meyer, Puchta. Voici comment raisonnaient ces auteurs :

La tradition même d'une res nec mancipi, disaient-ils, est incapable de donner le dominium quiritium :

1^ Parce que ce n'est qu'un mode du droit des gens. (On voit la confusion commise : ces savants prenant les mots droit des gens pour Veffet, tandis que ces mots ne doivent indiquer que V origine des modes d'acquisition.)

2° Ce qui le prouve, c'est que la loi 5 de Pomponius, vue plus haut, dit que celui qui reçoit cumjusta causa une chose d'un possesseur l'ayant acquise par occupation pro

(0 Digeste, XLI, 7, Pro derelicto, l.S.

(•2) Justinien, Institules, II, lit. !.. Dedivis. rer. et qualit , §47.

dereliclo, doit l'usucaper s'il en veut devenir domimis ex jure quiritium. Donc, c'est que l'occupalion, mode jure gentium, ne transfère pas la propriété ronnaine. (Meyer a mal saisi ce texte, qui ne s'applique qu'au cas où la chose a été occupée par une personne qui la croyait à tort abandonnée. La nécessité de l'usucapion est, dans ce cas, conforme au droit commun.)

3"" Comment croire, ajoutaient-ils, que le législateur romain, si jaloux, ait permis à un mode du droit des gens de produire le même effet que les modes qu'il créait luimême jure civili? (M. Pellat a fort bien répondu à cet argument : pourquoi s'étonner ici de voir la propriété romaine transmise par un mode juris gentium ? Les contrats du droit des gens, comme la vente et le louage, ne produisaient-ils pas, eux aussi, des obligations du droit civil ?)

Cette opinion des romanistes allemands a été justement repoussée. Il est bien vrai qu'on voit coexister en même temps à Rome deux distinctions : l'une entre les deux domaines romain et prétorien , l'autre entre les modes d'acquérir jure civili et jure gentium, mais il n'y a pas corrélation, ni rapports, entre ces deux distinctions. Ce serait une grave erreur de croire que les modes jure civili donnaient le domaine romain et que les modes jwre gentium ne pouvaient donner que Vin bonis.

Les Romains ont établi leur distinction des deux sortes de propriété sur l'aptitude des choses et des personnes.

(I) Pellat, fropriété et usufruit, Paris, 1863, p. 36.

Tous les modes d'acquisition jure civili donnaient la propriété romaine, mais il n'y avait pas qu'eux exclusivement qui pouvaient conférer celle propriété, et les modes jure gentium, s'ils intervenaient entre personnes, à l'occasion de choses, dans des conditions telles que les modes jure civili eussent donné la propriété romaine, la conféraient aussi.

Ce qui le prouve, c'est que :

1° Gaïus, parlant des effets produits par les deux espèces de modes d'acquérir, les met absolument sur la même ligne

2^ Ulpien emploie, en parlant des effets produits par les modes jure genlium, les mêmes expressions dominium, alienatio, etc. ^'^^ qu'en parlant des effets des modes jure

3° Paul ne dit-il pas que la revendication, sanction du dominium eœ jure quirilium, appartient à celui qui a ce domaine par un mode du droit des gens, tout comme à celui qui a acquis jure civili ? « In rem actio competi^ei qui, AUT JURE GENTIUM, AUT JURE CIVILI, dominium adquisivit »

4° Les Romains ont toujours regardé l'occiipalion comme la source la plus légitime de propriété. N'élait-ce pas d'ailleurs le mode originaire, le mode même de création de l'État ?

Gaïus, en nous parlant de la rei vindicatio, ne nous dit-il

(J) Gaïus, Imliiut., com. II, § 05.

(2) Ulpien, Reyula, XIX, §§ 2 et 7.

(3) Ulpien, §§ 3, 8, 9 el 16.

(4) Digeste, YI, I, De rei vindic, 1. 23 princ.

pas : « Fesluca autem ulebanlur quasi haslœ loco signo quodam justi dominii ; maxime enim sua esse credebant, quœ ex hostibus cepissent : unde in centum viralibus judiciis hasta prœponitur »

5° Comme nous l'avons déjà vu, le § 47 des Fragmerds du Vatican, nous dit que, par tradition d'une res nec mancipi, on ne peut pas s'en réserver l'usufruit. C'est donc que la tradition d'une res nec mancipi est susceptible de transférer le domaine romain, car c'eût été une naïveté de dire, après avoir posé le principe que la loi est plus difficile pour la rétention ou pour le transfert d'usufruit que pour le transfert de la propriété elle-même, « la tradition — qui ne peut pas transférer le domaine romain — ne peut pas transférer non plus l'usufruit. »

6° Si la res nec mancipi livrée n'eût pas été propriété romaine, la loi eût forcément permis de l'usucaper pour compléter le droit incomplet de ïaccipiens ; or ce troisième cas d'application de l'usucapion n'est mentionné nulle part.

7° Les expressions dont se sert Gaïus, en parlant des effets translatifs de la tradition, ne sont-elles pas très énergiques? « Hœ quoque res, quœ traditione nostrœ fiunt, jure gentium nobis adquiruntur : nihil enim tam conveniens est naturali œquitati quam voluntatem domini volenlis rem suam in alium trans ferre, ratam haberi »

8° Comment pourrait-on expliquer alors qu'UIpien dise que la tradition est un mode d'acquérir spécial aux res

(I) Gaïus, Inslilut., com IV, § 1G.

'2) Diijeile, I, De adq. rer. dovi., 9, § 3.

7îec mancipi ? « Traditio propria est alieiialio rerum

NEC MANCIPI »

Est-il possible de croire que l'usucapion est nécessaire à parfaire le droit de l'accipiens? En ce cas, le mode d'acquisition des res nec mancipi serait plus difficile, plus long, plus compliqué que la mancipatio, que Vin jure cessio, c'est-à-dire que les modes propres aux res preiiosores, que le législateur a cependant cherché à saufgarder avec un soin tout spécial

B Modes prétoriens d'acquérir I'in bonis.

Prenons d'abord les deux modes d'acquérir à titre universel :

a La bonorum possessio. p La bonorum empiio.

u Bonorum possessio.

Il fallait, pour que le successeur d'après le droit prétorien, eût la succession in bonis, qu'il ait obtenu la bonorum possessio cum re.

On connaît en effet la différence entre la bonorum pos-

0) Ulpien, Régula, XIX, § 7.

(2) Walter, Hist. du droit romainU, §566; Rein, Das privatrechs, p. 226; Ortolan, Eooplic. histor. des Institutes, Taris 1857, §§ 294-305 ; Pellat, Propriété et usufruit, 1863, §§ 32-40.

sessio cum re el celle sinè re. Il y avait lieu à celle-ci, dans le cas où la chose restait souaiise au danger de l'éviction, par exemple lorsqu'un héritier, institué d'après le droit civil, ne se uiontrait pas ; en attendant, le successeur ab intestat obtenait la bonorum possessio et la conservait tant que l'héritier institué n'intentait pas la pétition d'hérédité ; mais, comme son droit n'était pas définitif et se trouvait subordonné à la volonté d'autrui, cette possessio bonorum était sine re ^^K

Elle était au contraire ciim re lorsqu'elle était donnée à un héritier prétorien, uniquement pour se défendre contre l'héritier du droit civil. Ainsi elle était donnée aux enfants pour recueillir la succession ab intestat de leurs ascendants (bonorum possessio unde liberi) ou bien la succession paternelle quand ils avaient été omis sur le testament du père (bonorum possessio contra tabulas

Dans ce cas l'héritier du droit civil conservait bien le litre d'héritier, il avait bien le droit d'intenter la pétition d'hérédité, mais le préteur donnait contre lui une exceptio in factum qui opérait le même effet que Yexceptio rei donatœ ou venditœ et traditœ, en cas de tradition d'une res mancipi Parfois même le préteur donnait Y exceptio doli^'l

H) Ulpien, Régula XXVIII, g 43 ; Gaïus, Tnstitutes, com III, §§ 35, 39; id. II, § U8.

(2) Tnstilules III, i, De hered. quœ ab intest, def., § 9.

(3) Institutes II, 13, De exhered. liber., § 3.

(4) Digeste XXXVII, De honor. possess. contra tabulas, 1. 15.

(5) Gaïus, Institutes, com. II, § 120.

On voit donc que le nudiim dominiiim ex jure quiriUiim est devenu un droit bien illusoire, puisqu'il ne procure aucun avantage à l'héritier du droit civil, et que l'action qui le sanctionne est dépourvue de tout effet à rencontre du successeur prétorien.

La situation de ce dernier était si bonne, que parfois l'héritier du droit civil demandait, lui aussi, la honorum possessio. Il avait alors ce double avantage : d'être défendeur, si quelque prétendant exerçait contre lui la petitio hereditatis, et d'obtenir l'interdit quorum bonorum, avec lequel il se faisait livrer les choses successorales et qui lui donnait moins de peine à exercer que la petitio hereditatis^^ K

Dans ce cas, cette bonorum possessio était cum re et donnait ïin bonis, mais, comme ici, l'héritier prétorien était à la fois héritier d'après le droit civil, il avait, outre les exceptions, la pétition d'hérédité, et dans ce cas les exceptions ne lui servaient à rien. En effet, le grand avantage de l'exception donnée par le préteur à celui qui avait une chose in bonis, et même l'avantage unique, était de repousser l'héritier du droit civil. Or, ici, c'était le propriétaire in bonis qui était lui-même l'héritier du droit civil, étant à la fois successeur prétorien et successeur ji/re cïvili, il ne pouvait donc opposer l'exception à personne, celle-ci demeurait pour lui sans utilité et sans usage.

Même dans ce cas, il n'y avait pas grand avantage pour lui au point de vue de l'action publicienne, car le bonorum possessor devait établir sa mise en possession tout comme

fl) Gaïus, hutitules, corn. fU, § 34 ; Institutes IV, V6, De itdenliclis IW.

le propriétaire romain. Cependant il y avait là une question de fait : aux yeux du droit civ.il, la possession avait pour cause le fait même de la succession ; aux yeux du préteur elle avait pour cause la bonoritm possessio, il pouvait, selon les circonstances, être plus facile de prouver une chose que l'autre.

p Bonorum emptio.

11 y avait lieu à bonorum emptio, comme l'on sait, lorsque les biens d'un débiteur étaient saisis et vendus en bloc, soit en son absence, soit après sa mort. L'acheteur était un véritable successeur ; mais comme cette institution était l'œuvre du préteur, il était regardé non comme un héritier, mais comme un vrai successeur prétorien. Il n'avait les choses qu'm bonis, et le nudum jus quiritium demeurait sur la tête du créancier poursuivant et saisissant

Cette sorte de succession disparut en même temps que la procédure par formules *

{\) Gaïus, Tnstitutes, corn. III. §§ 77,78, 79; Théophile, Super [nstitutes \U, lit. 12.

(2) Tnstitutes U\, 12, De success. sublatis, princip.

Passons maintenant en revue les modes prétoriens à titre particulier d'acquérir la propriété in bonis.

a Immissio ex causa damni infecti per secundum decretum prxtoris.

Lorsqu'un immeuble en s'écroulant causait un préjudice au voisin, le droit civil se bornait à donner au maître de la chose endommagée, en réparation des dégâts, la propriété des décombres.

C'était une compensation assurément illusoire. Aussi le préteur permit-il à tout voisin menacé par un immeuble sur le point de tomber en ruines et de lui causer un préjudice de se faire donner une caution par le propriétaire négligent en vue du damnuni infectum, en vue du danger probable, des dégâts éventuels

Si cette caittio damni infecti n'était pas fournie, par un édit le préleur envoyait en possession le voisin menacé, qui s'établissait dans l'immeuble en ruines, custodiœ causa, sans en chasser pourtant le propriétaire.

Mais, si celui-ci s'obstinait à ne pas faire les réparations, par un second édit le préteur permettait au menacé de prendre la chose in bonis''^\ Désormais l'envoyé en pos-

[\) Digeste, XXXIX, 2. De damno infecto, 1. 2.

(2) Digeste, id., loi 4, § 1 ; loi 15, § 20 ; Digeste, XLi, 2, 1, 3, § 23.

session usucapait ; en cas de perte de possession, il avait l'action publicienne

(3 Sublucatia arborum.

Lorsque l'arbre du voisin étendait ses rameaux sur un édiflce ou sur un champ, le propriétaire incommodé pouvait exiger que le maître de l'arbre en coupât les branches avançantes. Si celui-ci s'y refusait, il pouvait se faire envoyer en possession par le préteur, afin de couper soit l'arbre luimême, soit les branches gênantes, et il gardait in bonisl'objet de cette mise en possession

y Abductio servi ex noxali causa.

Nous avons déjà dit quelques mots de cette hypothèse. Un esclave cause un préjudice à quelqu'un, si son maître ne veut pas réparer ledit préjudice, ou s'il est absent, le lésé obtient du préteur, en réparation, d'avoir l'esclave in bonis

En cas de retour du maître, si celui-ci le demandait, on remettait les choses en l'état, le préteur lui restituait l'esclave et rendait au lésé son action en dommages

(1 ) Digeste, XXXIX, 2, loi 5, princ. ; lois 15 el \G.

(2) Digeste, id., loi 18, § \5. — Savigny, Traité de la possession, Paris, 1865-.

(3) Digeste, LXUI, 27, De arbor. cœd., 1. i, princ. et § 7. [i) Digeste, IX, 4, De noocal. act., 1. 26, g 6.

(3) Digeste, II, 9, Si eœ, noccal. causa agatur, 1. 2, § 1.

rj Adjudicatio in judicio iraperio continent!.

Ce cas n'est connu que depuis la découverte des Fragments du Vatican, en 1823. Quand, à la suite d'un jiidicium imperio continens, le judex adjugeait la propriété à une partie, celle-ci ne l'avait qu'm bonis. Pour que cette adjudicatio conférât le dominium ex jure quiritium, il eût fallu qu'elle fût intervenue dans un judicium legilimum, c'est-à-dire dans un judicium se jugeant avec ces trois conditions : à Rome ou à un mille de la ville, entre citoyens romains et devant un seul juge.

Nous appuyons notre dire sur le fragment 47 du Vatican, qui restreint dans les trois actions divisoires l'effet translatif d'usufruit, produit par ï adjudicatio, diUxjudicia légitima.

Assurément cette restriction, apportée à propos de l'usufruit, devait s'étendre de même au droit de propriété.

C'est en vain qu'on s'opposerait à celte induction, en disant (jue ce même fragment de Paul se montre plus difficile pour le transfert ou la rétention d'usufruit que pour la propriété elle-même et qu'il serait donc dangereux d en tirer un argument a fortiori.

Nous répondrons que cette objection n'atteint en rien notre système. Remontons à l'origine de la question. Pourquoi ce texte de Paul est-il plus sévère pour la constitution de l'usufruit que pour la constitution de la propriété? Est-ce uniquement parce que le législateur a vu d'un mauvais œil la séparation de l'usufruit de la propriété ellemême ? Il a pu avoir cette idée assurément, mais ce qui

l'a obligé à ne pas permettre ce transfert d'usufruit par les modes du droit des gens, c'est que la nature incorporelle de ce droit l'empêchait d'être l'objet d'une possession, partant de la tradition, qui n'est qu'une remise de possession.

En second lieu, ce qui prouve que ïadjudicalio injudicio imperio conlinenti ne donne que Vin bonis, c'est ce texte de Paul au Digeste : « Si familiœ erciscundœ vel communi dividundo acium sit, adjiidicationes prœtor tuelur, excepliones aiit actiones dando » Ce texte serait inexplicable si Vadjudicatio transférait la propriété romaine, car, dans ce cas, à quoi serviraient les exceptions ?

Un texte d'Ulpien donne aussi à l'adjudicataire l'action publicienne : « Si res adjudicata sit, puhliciana aclio cornpetit » Or on sait que le principal effet de la publicienne était de transformer Xin bonis en propriété romaine.

On peut se demander pourquoi Vadjudicatio intervenue dans un judicium imperio continens avait moins de force que si elle était survenue dans un judicium legitimum. En Voici l'explication probable. D'après Gaïus une loi Julia judiciaria avait limité à dix-huit mois la durée des instances légitimes. Dans celles-ci donc \e judex était censé tenir ses pouvoirs du droit civil et la propriété qu'il conférait était le dominium ex jure quiritium. Au contraire, le judex des judicia imperio continentia ne tenait son pouvoir que du

(1) Digeste, X, 2, De famil. erciscund., 1. 44, § i.

(2) Digesle, VI, 2, De public, in rem act., 1. 7 princ.

(3) Gains, Institutex, com. IV, §104.

préteur et ce pouvoir expirait avec Vimperium de celui-ci ; rien d'étonnant donc à ce qu'il ne put pas conférer une propriété d'un ordre supérieur à la propriété prétorienne, à Vin bonis.

s Prestation du serment décisoire sur une question de propriété.

Quand, au cours d'une instance sur une question de propriété, il intervenait un serment décisoire, soit volontaire (convenu d'avance entre les parties), soit nécessaire (ordonné par le juge), la partie qui l'avait prêté obtenait l'objet du litige, mais in bonis.

Dans ce cas, en effet, nous trouvons l'existence de tous les accessoires ordinaires de Vin bonis : exceptio jurisjurandi, à l'aide de laquelle on repousse la partie adverse (ou ses ayants-cause) qui a déféré le serment, alors même qu'elle prouverait postérieurement sa propriété^'-. L'action publicienne ou une action in factum, jurisjurandi pour recouvrer la possession dans le cas où celui qui, ayant prêté serment, a été mis in bonis, l'aurait perdue Enfin cette possession, à l'aide de la prœscriptio longi temporis, se convertissait en domaine romain et avait une actio ulilis. « Julianus ail eum qui juravit fiindum suum esse, post longi temporis prœscriptionem etiam utilem actionem habere debere ^'^K »

(0 Digeste, XII. 2, De jurcjurnndo, 1. il, princip.

(2) Digeste, id., loHI, § 1 ; Digeste, VI, 2, Depublic. in rem act., 1. 7, § 7. (;}) Digeste, XII, 2, De jurejurando, 1. 13, § X.

C Modes d'acquérir I'in bonis, créés par les sénatusconsultes et les rescrits impériaux.

Ces modes étaient au nombre de deux :

a Addictio bonorum libertatum conservandarum causa. e Restitution d'un fidéicommis eœ senatusconsiilto Trebelliano.

a Addictio bonorum libertatum conservandarum causa.

Lorsqu'un testateur avait fait des legs de liberté et que personne ne voulait accepter cette hérédité parce qu'elle était onéreuse, Marc-Auréle, afin de faire sortir à effet les affranchissements (qui eussent été non avenus en l'absence d'addition), permit au magistrat d'attribuer la succession soit à un des esclaves, soit à un étranger, pourvu qu'il donnât caution de payer les dettes et de maintenir les affranchissements

C'était là une sorte de bonorum possessio, de succession prétorienne. Le mdum jus restait sur la tête du défunt et l'envoyé en possession n'avait les biens qu'm bonis

g Restitutio d'un fidéicommis ex senatusconsulto Trebelliano.

On sait que, tandis que le legs était un mode véritable

(0 Juslinien, Institutes, lU, il, De eo cui libe. causa bona add. (2) Digeste XL, 5, De fidekomm. Hbertatis, 1. -4, § 21.

d'acquérir el transmettait par lui-même la propriété, le fideicommis au contraire ne donnait jamais qu'un droit de créance ^^K

La restitution de l'objet du fideicommis pouvait se faire soit à l'aide d'un des modes ordinaires d'acquérir (re ipsâ) — dans ce cas il n'y avait rien de spécial et le fideicommissaire acquérait le dominium ex jure quiritium si on employait à cet eiïet le mode d'acquisition convenable — soit verbo per epistoîam aut per nunlium, c'est-à-dire par simple convention entre présents ou absents, auquel cas le fideicommissaire n'acquérait les objets qu'i?î bonis. 11 est à remarquer que ceci était une exception au principe romain qu'une convention est inhabile à transférer une propriété : « Dominia rerum non nudis pactis transferiintiir ^^K »

Il fallait, pour que l'hypothèse se présentât, deux conditions :

1° Que le fideicommis fut à titre universel, parce qu'il n'y avait lieu à restitution par simple consentement que dans ce cas.

2'' Que l'héritier fiduciaire déclarât restituer en vertu du sénatus-consulte Trébellien.

En effet, sous le sénatus-consulte Pégasien, le fiduciaire, même après qu'il avait fait passer les objets dans le domaine du fideicommissaire, conservait sur sa tête les actions héréditaires actives et passives, en vertu du principe de

{\) Paul, Sententiœ, IV, 1, De fîdeicomm., § 18. (•2) Codex, n,3, De pactis, -iO.

l'intransmissibilité des créances et droits incorporels, et m second lieu parce que la qualité d'héritier lui restait attachée d'une façon indélébile

C'était, comnoe l'on sait, à l'aide de stipulations réciproques, emptœ et venditœ hereditatis puis partis et pro parte, que le fideicommissaire acquérait les actions actives et passives. Le sénatus-consulte Trébellien donna de plein droit au fîdeicomniissaire les actions utiles, rendues inefficaces vis-à-vis du fiduciaire par ïeœceptio restitutœ hereditatis ^^K Or, puisqu'ici le fideicommissaire pouvait être poursuivi directement par les créanciers, il était juste qu'il eût un droit de propriété sur les biens de façon à ne pas courir le risque de supporter l'insolvabilité du fiduciaire. On lui donna donc Vin bonis.

Sous le sénatus-consulte Pégasien le besoin de cette propriété ne se faisait pas sentir, parce que le fideicommissaire ne pouvait pas être poursuivi directement ; il ne courait donc pas le risque de l'insolvabilité du fiduciaire, d'autant plus que le fiduciaire qui avait payé des dettes ne pouvait pas en demander le montant au fideicommissaire avant de lui avoir remis les objets du fideicommis, il se voyait repousser en ce cas par l'exception de dol.

H) Digeste, IV, U, De minor. viginti quinque aunis, 1, 7, § 10; Digeste, XXVHI , 5, De heredi. instit., 1. 88, § I.

(2) Juslinien, Institutes, U, 23, De fideicom. heredit.

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