III. — Oes couditious d^exis^teuce de Tim boniiis
Nous avons vu, en expliquant chacune des hypothèses précédentes, qu'il y avait des conditions spéciales à chacune d'elles.
Mais à côté de ces conditions spéciales, il y en avait deux générales, c'est-à-dire communes à ces diverses hypothèses. Il fallait :
A Que les deux parties fussent cives romani; B Que l'immeuble dont s'agissait fut italique.
A II fallait que les deux parties fussent cives romani.
En démontrant que Vin bonis n'était pas du tout la propriété du droit des gens, nous avons établi qu'au contraire il fallait être civis romamis pour l'avoir.
On ne conçoit pas en effet Vin bonis au profit d'un pérégrin dans son cas originaire. Le pérégrin recevant tradition d'une res mancipi en devenait plein propriétaire, il acquérait non le domaine romain, mais le domaine pérégrin qui était un domaine complet et non dédoublé.
Pourquoi le dédoublement de Vin bonis ? C'était pour punir de n'avoir pas traité les res mancipi par la manci-
palion, mode consacré. Or la mancipalion n'était pas accessible au pérégrin, donc il ne devait pas être puni.
Les cas secondaires d'm bonis, créés par le préleur, ne s'appliquèrent pas non plus au pérégrin. Pourquoi s'y seraient -ils appliqués? Le préteur les avait créés uniquement pour modifier la trop grande rigueur du jus civile à l'égard du dominiiim ex jure quirilium, mais ce dominium n'était pas applicable aux pérégrins qui avaient eux une propriété parfaite, le domaine pérégrin. Pas n'était donc besoin de les faire bénéficier de ces nouvelles créations. *
Si on admettait que le pérégrin pût avoir ïin bonis, comme il ne peut pas usucaper ni, en conséquence, acquérir le domaine romain, il faudrait dire que le nudum dominium ex jure quiritium resterait éternellement sur la tête à\icivis(\m lui arait transféré Vin bonis, ce qui serait, il faut l'avouer, plus que bizarre.
B II fallait que l'immeuble fût italique.
Pour le cas originaire de Vin bonis la chose était forcée, puisque les fonds italiques seuls étaient mancipi.
Pour les autres cas la chose n'était pas moins évidente, puisque le sol italique seul était susceptible de dominium jure quiritium ; le dédoublement de Vin bonis ne saurait donc se comprendre que pour lui ; les fonds provinciaux, on le sait, n'étaient susceptibles que d'une sorte de posses-
sioQ, d'usufruit perpétuel qui donnait non pas les interdits, mais les interdits utiles; c'est-à-dire qui était garantie par une action, réelle il est vrai, mais par une action qui n'était pas la Publicienne
(1) Gaïus, Institutes, M, §7.
(2) Code, Vil, 39, De prœscriplione.