Voyez plus haut Chapitre XXI
Syi PROPRIÉTÉ ET REVENDICATION SOUS JUSTINIRN ijC)
treinte à cette hypothèse-là, ne faudra-t-il pas décider que la propriété du Bas-Empire a hérité du caractère éventuellement relatif ou temporaire de la propriété prétorienne ?
Dirons-nous au contraire que la propriété du Bas- Empire reste un droit absolu et perpétuel, mais que l'action en revendication, directe ou utile \ peut cependant être accordée dans des cas spéciaux, contre certaines personnes, ou pendant un certain temps, à des individus qui ne sont pas propriétaires?
Pour résoudre ces difficultés il faut faire une distinction entre le caractère temporaire et le caractère relatif de la propriété prétorienne.
La propriété de Justinien a emprunté au dominium son caractère perpétuel : en principe elle ne saurait être tranférée ad tempus, ainsi que nous espérons l'avoir montré plus haut '".
Mais si le principe n'est pas abrogé, il a été mitigé dans ses conséquences^, en tant que cet adoucissement ne portait pas atteinte aux droits respectables acquis par les tiers.
En effet, les compilateurs ont conservé les textes qui attribuaient au donateur sous condition résolutoire '* la Publicienne ^^ autrement dit l'action réelle utile ^^ ; cette action ne réussissait que contre le donataire et certains de ses ayants-cause.
Elle a passé dans le droit de Justinien sans que ses effets aient été le moins du monde modifiés.
9. Peu importée cette époque, voyez plus haut n" 3 17 in fine. Il n'y a plus, comme autrefois, une différence de formule entre l'action directe et l'action utile, voyez plus haut n" 289. Sous Justinien il est donc vrai de dire que l'action utile diffère de l'action directe seulement en cela qu'elle est donnée à une personne qui n'y aurait pas droit d'après les principes.
11. Et à certains donateurs sub modo, en supposant dans l'acte une condition résolutoire tacite. Voyez plus haut n°^ 33 1 à 333,