L. 29, D. De m. c. don
i3. L. I. C. Z)e don. quce sub modo, 8, bb,
De là résulte que, comme dans l'ancien droit, le donataire à cause de mort à qui la propriété a été transférée sous condition résolutoire, peut valablement grever la chose de droits réels perpétuels, autres que l'hypothèque, l'aliéner pour toujours par des actes à titre onéreux, passés avec des tiers de bonne foi, la mettre hors du commerce, etc. Les textes conservés par Justinien le démontrent.
\Sactio in rem accordée au donateur ne produit pas plus d'effets sous Justinien que du temps d'Ulpien ; elle réussira contre le donataire et ses ayants-cause à titre gratuit, elle assurera au donateur un droit de préférence à Fencontre des créanciers du donataire, mais voilà tout.
Il s'agit donc ici, non pas d'un retour de propriété, mais d'une revendication utile n'ayant pas des effets plus étendus que la Publicienne de Tancien droit ; la fusion des deux actions, Publicienne et revendication (voyez Chapitre XVIII j, enlève à ce résultat tout caractère choquant.
C'est là une disposition toute spéciale au donateur mortis causa, et dont nous avons expliqué les motifs équitables : il a mis gratuitement une valeur dans le patrimoine du donataire et doit donc être préféré, sur cette valeur, aux créanciers du donataire qui ne devaient pas compter sur ce bien ; il l'emporte d'ailleurs sur les ayants-cause à titre gratuit parce que ces derniers cherchent à garder un gain, tandis que le donateur lutte pour éviter une perte.
Les mêmes motifs ne seraient pas applicables au vendeur à réméré, par exemple, qui, ayant touché le prix, a par suite transféré la propriété. Il n'a pas mis gratuitement la chose dans le patrimoine de Tacheteur, il en possède la contre-valeur, sa situation est bien moins favorable, et comme déjà la solution donnée
Syi PROPRIÉTÉ I-.T Ri:VF,NDIC.VTlON SOUS jrSTIMF.N 32 1
par Ulpien pour le donateur souffrait difficulté ^'', il n'y a pas lieu de l'étendre à une personne bien moins digne d'intérêt.
L'action in rem que le droit de Justinien conserve au profit de l'aliénateur sous condition résolutoire, doit donc être restreinte aux cas expressément prévus par les texteS;, c'est-à-dire aux hypothèses de donation. Elle ne réussit que contre les personnes à l'égard desquelles elle était efficace dans l'ancien droit.
Elle n'implique aucun retour de la propriété, aucune transmission ad tempiis, ce qui entraînerait l'annulation sans exception de tous les actes de disposition accomplis par Tacquéreur. Or, nous Tavons vu, les textes conservés par Justinien démentent absolument cette solution.
Quant à Tacheteur sous condition résolutoire qui n'a pas payé son prix, il n'est pas plus propriétaire sous Justinien que sous l'ancien droit, et la revendication utile ^' qui lui est accordée n'implique en aucune façon un droit de propriété.
La revendication de l'ancien droit impliquait nécessairement la propriété quiritaire de celui à qui compétait cette action ; il n'en est pas de même sous le Bas- Empire, parce que sous l'expression de revendication, les compilateurs comprennent non seulement la revendication directe mais encore la revendication utile.
Sous Tancien droit l'acheteur, tant que la vente n'était pas résolue, avait la Publicienne, c'est-à-dire une revendication utile, et comme cette action était efficace contre tout le monde sans en excepter même le vendeur, les compilateurs n'ont pas hésité à ranger les textes qui en parlaient sous la rubrique de la revendication, ainsi que nous l'avons dit au n° 3ij.
14. « Potest defendi » L. 29, D. De m. c. don., 3ç), 6. i5. Voyez plus haut n» 3 17.
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Toutefois, cette revendication n'est qu'une action utile, donnée, non pas parce que Tacheteur est propriétaire, mais au contraire bien qiiil ne le soit pas.
Cette revendication utile n'implique donc pas chez l'acheteur le droit de propriété qui reste aux mains du vendeur, et par conséquent le refus de cette action à l'acheteur après la résolution de la vente n'implique pas non plus que sa propriété retourne au vendeur, puisque cette propriété n'a jamais cessé de résider sur la tête de ce vendeur.
Même sous Justinien, un acheteur sous condition résolutoire qui aurait payé son prix serait parfaitement propriétaire, et le vendeur n'aurait contre lui que des actions personnelles ^^.
Ainsi la propriété de Justinien n'est pas plus transmissible ad tempus que le doininiuni de l'ancien droit; mais une action en revendication utile, efficace contre certaines personnes seulement, est donnée, dans des cas limitativement déterminés, à l'aliénateur sous condition résolutoire ^\
Les commentateurs du moyen âge et leurs successeurs s'y sont trompés.
Faute de bien connaître les transformations de la procédure civile romaine, qui expliquent tant de choses, ils ont vu dans les solutions des textes un retour de la propriété par l'effet de la condition résolutoire, ils ont admis que son arrivée rendait à l'aliénateur la propriété franche et quitte de tous les droits réels consentis par l'acquéreur.
Cette théorie n'a jamais été celle des Romains; elle présente des inconvénients pratiques que nous avons signalés.
i6. L. 2. C. De pactis inter empt., 4, 34.
17. Cette même revendication utile est aussi donnée, dans les mêmes conditions, au propriétaire de la matière spécifiée^ et dans les cas analogues {supra Chapitre XXI, n" 245 et s.).